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Qui peut faire appel en droit pénal ?

Le 04 février 2019
Qui peut faire appel en droit pénal ?

Dans le jargon juridique, on parle de qualité pour interjeter appel.

La voie de l’appel est réservée aux parties présentes ou représentées en première instance. Les tiers à la procédure sont donc sans qualité pour interjeter appel d’un jugement.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère toutefois que toute personne qui a été condamnée par une juridiction répressive de première instance sans avoir été partie à la procédure a le droit d'interjeter appel devant la juridiction supérieure.

Les personnes admises à interjeter appel

Les personnes admises à interjeter appel des jugements rendus en matière correctionnelle et de police sont énumérées aux articles 497 et 546 du Code de procédure pénale. Il s’agit du prévenu, de la partie civile, du civilement responsable, mais également du Procureur de la République, du Procureur Général près la Cour d'appel, et des administrations publiques poursuivantes (par exemple les Douanes, l’Administration fiscale, ou encore l’Administration des forêts).

En matière criminelle, il s’agit de l’accusé, du Ministère Public, de la personne civilement responsable, de la partie civile, ou encore des administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique, et en cas d’appel du Ministère Public. Le Procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement, selon les dispositions de l’article 380-2 du Code de procédure pénale.

L’appel de la partie civile et de la personne civilement responsable ne peut toutefois porter que sur les intérêts civils, et non sur l’action publique. Cela signifie que si le prévenu ou le Procureur n’interjettent pas appel du jugement ou de l’arrêt rendu en matière criminelle s’agissant de ses dispositions pénales, la Cour d’appel saisie par l’appel de la partie civile ou de la personne civilement responsable ne pourra que statuer sur les dispositions civiles du jugement ou de l’arrêt critiqué.

Par ailleurs, même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.

La composition de la Cour d’appel

L'appel des jugements rendus en matière correctionnelle est examiné par une formation collégiale, c’est-à-dire par trois magistrats.

L'appel des jugements de police, rendus par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, est en revanche examiné par un seul magistrat de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.

En matière criminelle, la Cour d’assises d’appel est composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés (contre six en première instance – article 296 du Code de procédure pénale).

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