Les détenus peuvent-ils voter par correspondance aux élections?
Les détenus peuvent voter par correspondance depuis 2019.
La loi de programmation et de réforme pour la Justice dite LPJ en date du 23 mars 2019 a en effet octroyé une troisième modalité de vote aux personnes détenues à savoir le vote par correspondance.
Depuis la réforme du code pénal de 1994, les personnes détenues conservent le droit de vote, sauf si une peine d’incapacité électorale a été prononcée à leur encontre. Cette peine d’incapacité électorale est toutefois rarement prononcée en pratique.
Les personnes détenues disposaient jusqu’en 2019 de deux modalités de vote : la procuration électorale et la permission de sortir pour aller voter à l’urne.
En pratique, avant 2019, le taux de participation électorale des personnes détenues était extrêmement faible. Ainsi, lors des élections présidentielles de 2017, le taux de participation des détenus était seulement de 2 %.
Les procurations électorales sont très peu utilisées par les détenus car elles supposent que la personne en connaisse une autre inscrite sur la même liste électorale qu’elle afin que cette dernière puisse voter à sa place. Les permissions de sortie sont quant à elles rarement accordées aux détenus car strictement encadrées.
La loi de programmation et de réforme pour la Justice dite LPJ en date du 23 mars 2019 a octroyé une troisième modalité de vote aux personnes détenues à savoir le vote par correspondance.
Ce fut une réussite puisqu’une large participation des personnes détenues a été observée lors des élections de 2022. 20% contre 2% en 2017.
Une proposition de loi est actuellement en première lecture, depuis le 19 mars 2025, au Sénat afin de modifier le lieu de votre du détenu.
Celui-ci est en effet inscrit sur les listes électorales de la commune ou de la collectivité dans laquelle se trouve l’établissement pénitentiaire au sein duquel il est incarcéré.
En effet, aux termes des dispositions du III de l'article L. 12-1 du code électoral, il est prévu que « [d]ans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales ».
Selon l’exposé des motifs de cette proposition de loi, ce principe n'apparaît pas pertinent au regard de la nécessité d'établir un lien de proximité effectif avec la commune dans laquelle la personne détenue a élu domicile ou celle dans laquelle résident les membres de sa famille, ascendants ou descendants.
Dans un objectif de simplification, la proposition de loi modifie le III de l'article L. 12-1 du code électoral.
Elle prévoit de supprimer la faculté pour la personne détenue de s'inscrire dans la commune chef-lieu de département ou dans la commune d'implantation de l'établissement pénitentiaire.
Pour voter par correspondance, le détenu devra désormais être inscrit sur la liste électorale de la commune où il a élu domicile avant son incarcération ou sur la liste électorale de la commune de résidence d'un ascendant ou d'un descendant.
En conséquence, le détenu sera affecté au bureau de vote correspondant à l'adresse de son domicile personnel ou du domicile d'un des membres de sa famille.
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