Le délit de blanchiment douanier est-il facile à caractériser ?
Le délit de blanchiment douanier a été considérablement réformé depuis le 20 juillet 2023.
Il n’est plus nécessaire de caractériser un lien avec l’étranger pour le retenir et le champ des infractions d’origine a été élargi, de sorte que ce délit douanier est désormais facilement retenu.
Il est prévu à l’article 415 du Code des douanes.
A l’origine, ce délit douanier sanctionnait les opérations financières avec l’étranger portant sur des fonds provenant directement ou indirectement de la commission de certaines infractions à savoir, un délit prévu par toute législation que les agents des douanes sont chargés d'appliquer y compris en matière de contributions indirectes (jusqu’au 20 juillet 2023, n’étaient concernés que les délits prévus au Code des douanes), un délit portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
L’opération financière reprochée qui avait eu lieu entre la France et l’étranger devait porter sur des fonds provenant, directement ou indirectement, d’une de ces infractions.
Il existe une présomption de l’origine frauduleuse qui est prévue par les dispositions de l’article 415-1 du Code des douanes.
La chambre criminelle de la Cour de cassation considère que « les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine » (Crim. 20 mars 2019, n°17-85.664).
En pratique, cette présomption est très difficile voire impossible à renverser.
Depuis le 20 juillet 2023, le délit peut concerner une opération de transport et de collecte des fonds d'origine illicite qui est réalisée sur le territoire douanier, soit sans franchissement de frontière.
Le gouvernement a profité de devoir légiférer sur le droit de visite général des douaniers pour modifier l’infraction afin de « permettre à la douane d’appréhender les flux financiers illicites correspondant aux fraudes qu’elle recherche dans le cadre d’un renforcement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le champ des fraudes douanières » (loi n°2023-160 du 18 juillet 2023).
Il est question de sanctionner les collecteurs d’argent liquide qui par définition ne franchissent pas la frontière et échappaient jusqu’ici à l’incrimination. Tous les individus ayant tiré profit de l’infraction sont ainsi concernés, et plus seulement les seuls individus qui ont physiquement passé la frontière ou réalisé directement l’opération financière avec l’étranger.
Les fonds concernés peuvent également désormais consister en des cryptoactifs : il s’agit de tous les actifs numériques mentionnés par les dispositions de l’article L.54-10-1 du Code monétaire et financier.
Enfin, il a en récemment été jugé que le cumul de blanchiment et de blanchiment douanier est admis (Crim, 10 janvier 2024, n°22-85.721).
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- juin 2025
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