Les caméras individuelles des forces de l’ordre peuvent-elles constituer une preuve de l’accusation?
La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu positivement à cette question (Crim. 2 mai 2024, n°23-86.066).
Dans cette affaire, des gendarmes étaient intervenus dans un domicile où se trouvaient trois frères et avaient déclenché leurs caméras individuelles à leur arrivée sur les lieux.
L’un des frères est par la suite décédé à la suite des violences que les deux autres avaient commises sur sa personne.
Or les caméras avaient enregistré leurs réponses à des questions qui leur ont été posées par les gendarmes à leur arrivée sur les lieux.
Celles-ci ne correspondaient pas aux constatations effectuées par la suite et se sont révélées être un véritable élément à charge.
Les deux intéressés ont donc sollicité l’annulation des enregistrements au motif qu’ils n’auraient pas été informés du déclenchement des caméras, ce qui violait notamment le droit à un procès équitable et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
La chambre criminelle considère d’une part que l’état d’ébriété des deux individus était tel qu’il s’agissait d’une circonstance empêchant qu’ils soient avisés du déclenchement de l’enregistrement puisque leur état ne leur aurait pas permis de comprendre la portée de cette information.
Qui plus est, la Haute Cour relève qu’aucun stratagème ni coercition n’a été mis en place, de sorte qu’il ne saurait y avoir une atteinte au principe de loyauté dans la recherche de la preuve.
A titre de rappel, l’usage des caméras individuelles par les forces de l’ordre est prévu depuis le 5 juin 2016.
Or il est prévu aux termes des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.241-1 du Code de la sécurité intérieure que le déclenchement de l’enregistrement doit faire l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.
Les intéressés reprochaient aux gendarmes de leur avoir posé des questions alors qu’ils étaient dans un état d’ébriété.
La chambre criminelle a quant à elle considéré que les questions posées ne relevaient pas d’un acte d’enquête puisqu’ils n’étaient pas soupçonnés à ce moment là d’avoir commis une quelconque infraction.
* *
*
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Anna Caresche, par téléphone, ou par mail via la rubrique contact.
Votre avocat se fera plaisir de répondre à toutes vos questions.
Maître Anna Caresche intervient à vos côtés à Paris, et dans toute la France.
- décembre 2024
- novembre 2024
- La personne mise en examen doit-elle être informée du lieu de détention où elle pourrait être incarcérée si elle était placée en détention provisoire ?
- Le droit de se taire est-il applicable aux fonctionnaires ?
- Quel est le produit du travail dissimulé ? Quelles sommes peuvent être saisies?
- Peut-on utiliser les fadettes pour vérifier que le contrôle judiciaire est respecté ?
-
Par téléphone :
-
Par mail :
-
On vous rappelle :