Le préjudice de la victime du délit d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers
Selon les dispositions de l’article L. 573-9 du Code monétaire et financier, le fait pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie aux dispositions de l'article L. 541-1 du même Code sans remplir les conditions légales prévues par les dispositions des articles L. 541-2 à L. 541-5 dudit Code est constitutif du délit d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers.
Il s’agit de conditions de compétences, d’assurance et d’immatriculation.
Les peines prévues sont celles qui relèvent du délit d’escroquerie à savoir cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Est également constitutif du délit le fait de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue aux dispositions de l'article L. 541-6 du Code monétaire et financier à savoir qu’il leur est fait interdiction de recevoir d'instruments financiers de leurs clients et d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer leur activité.
Aux termes d’un arrêt en date du 27 mars 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que si ce délit est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L. 541-5 du Code monétaire et financier, il appartient aux juges d'établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué.
Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour établir le caractère direct du lien entre le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers et le préjudice subi par les parties civiles, et allouer à celles-ci des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier équivalant au montant des sommes investies, se borne à énoncer que le seul exercice illégal de cette activité, sans remplir les conditions fixées par la loi, constitue directement la cause du préjudice subi, les victimes ayant été privées des garanties afférentes à l'agrément (Crim., 27 mars 2024, n° 22-84.496).
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