Vers la création d’un Parquet européen
L’adaptation du Code de procédure pénale a cette nouvelle autorité judiciaire dont la création est discutée depuis près de vingt ans, est en cours.
Le projet de loi qui était débattu au Parlement avant les mesures de confinement liées au développement de la pandémie de Covid-19 prévoyait également de renforcer certaines juridictions spécialisées, et d’améliorer la lutte contre la grande délinquance environnementale.
La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) sera ainsi désormais possible en matière environnementale.
Il est également prévu la création de Pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement.
Le Parquet européen se veut être un exemple de coopération renforcée dans le domaine judiciaire en Europe.
Il concernera vingt-deux des vingt-sept Etats membres de l’Union européenne : l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Slovénie, les Pays-Bas, et Malte.
Sont donc exclus : le Danemark, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne, et la Suède.
Le rôle du Parquet européen demeure toutefois restreint.
Il consistera à enquêter et à engager des poursuites s’agissant de toutes les infractions relatives à l’atteinte au Budget de l’Union Européenne.
Le Conseil de l’Union Européenne estime que ces fraudes représentent un coût d’au moins 50 milliards d’euros de recette de TVA.
Un parquet unique organisé à un double niveau
Organe indépendant de l’Union, doté de la personnalité juridique, le Parquet européen fonctionnera comme un parquet unique organisé à un double niveau, central et décentralisé.
L’échelon central sera situé au siège du Parquet européen à Luxembourg, et se composera du chef du Parquet européen, de ses deux adjoints, ainsi que de 22 procureurs.
Il comportera, d’une part, un collège des 22 procureurs en charge de la gouvernance du Parquet et de la définition de la politique d’action publique générale et, d’autre part, des chambres permanentes, chargées de superviser et diriger les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs européens délégués.
Ces derniers constitueront l’échelon décentralisé du Parquet européen.
Ils agiront au nom du Parquet européen dans leurs Etats respectifs et seront investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en œuvre en état des affaires. Chaque Etat membre comptera au moins deux procureurs européens délégués.
Un Parquet qui fonctionnera grâce à la coopération des Etats-membres
Les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités compétentes des Etats membres ont l’obligation de signaler au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence.
Il en va de même s’agissant des autorités judiciaires ou répressives des Etats membres, lorsqu’elles ouvrent une enquête concernant une infraction pénale à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait exercer sa compétence.
Le Parquet européen exerce sa compétence, soit en ouvrant une enquête, soit en utilisant son droit d’évocation lorsqu’une enquête est déjà ouverte dans un Etat membre.
En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites sur la question de savoir si le comportement délictueux entre ou non dans le champ des infractions aux intérêts financiers de l’Union, ce sont les autorités nationales compétentes pour statuer sur la répartition des compétences en cas de poursuite à l’échelle nationale qui déterminent qui doit être compétent pour instruire l’affaire.
Le Tribunal judiciaire et la Cour d’appel de Paris seront les juridictions à compétence exclusive pour être saisies par le Procureur européen et ses délégués qui exerceront auprès d’elles le ministère public dans les domaines concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union Européenne.
Les pouvoirs des nouveaux Procureurs européens délégués français
Ils conduiront les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance, à l’enquête préliminaire ou à celle du Code des douanes. Afin de pouvoir mener leurs investigations jusqu’à leur terme et dès lors qu’ils ne pourront ouvrir d’information devant un juge judiciaire, ils détiendront certains pouvoirs du juge d’instruction (mise en examen, interrogatoire, ou encore délivrance d’une commission rogatoire).
Ils pourront ainsi placer une personne mise en examen sous contrôle judiciaire.
Ils devront toutefois saisir le Juge des libertés et de la détention afin que soient prononcées des mesures de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de détention provisoire ou que soit décerné un mandat d’arrêt.
Ils ne pourront que mettre fin à ces mesures ou les modifier dans un sens favorable à la personne poursuivie.
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies, les interceptions de correspondance, la géolocalisation ou le recours à certaines techniques spéciales d’enquête seront également décidés par le Juge des libertés et de la détention sur réquisition écrite et motivée du Procureur européen délégué.
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