La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), une mesure alternative aux poursuites pénales pour les entreprises
La convention judiciaire d’intérêt public est une procédure de transaction sur proposition du procureur de la République (article 41-1-2 du Code de procédure pénale) ou du juge d’instruction (article 180-2 du Code de procédure pénale).
Elle a été créée par la loi Sapin II du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, puis étendue au délit de fraude fiscale par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
Depuis, plusieurs conventions ont été conclues entre le Parquet national financier et des entreprises de renommée internationale comme la banque HSBC pour sa filiale Private Bank Suisse SA, qui a payé une amende dite d’intérêt public de 300 millions d’euros, ou l’entreprise Google qui a ainsi pu mettre fin à l’ensemble des contentieux en cours relatifs à l’imposition de Google en France moyennant le versement d’une amende de 500 millions d’euros en septembre 2019.
La dernière en date a été conclue avec la société Airbus le 29 janvier 2020 pour plus de deux milliards d’euros, mettant ainsi fin à des investigations judiciaires relatives à des faits de corruption d’agent public étranger et de corruption privée qui auraient été commis entre 2004 et 2016 à l’occasion de contrats de vente d’avions civils et de satellites conclus par les entités du groupe Airbus.
La société s’est également engagée à faire évaluer par l’Agence française anticorruption (AFA), pendant trois années, l’effectivité de son programme de conformité.
Il s’agit du premier accord tripartite conclu avec des autorités étrangères, américaines et britanniques en l’occurrence puisque les investigations étaient également menées par le Serious Fraud Office britannique (SFO) et le Department of Justice (DOJ) des Etats-Unis et le procureur fédéral du district de Columbia (Washington DC).
La particularité de cette convention réside dans le fait qu’elle ne concerne que les entreprises et un nombre restreint d’infractions pénales : la corruption, le trafic d’influence, le blanchiment de fraude fiscale, la fraude fiscale et toute infraction dite connexe c’est-à-dire qui aurait été commise à l’occasion des celles précédemment citées.
La coopération avec les autorités judiciaires est prise en compte afin d’apprécier l’opportunité du recourir à une telle procédure et le montant de l’amende envisagée.
Afin de mettre fin à l’enquête en cours, deux mesures peuvent être envisagées, de façon cumulative ou alternative :
- Le versement d’une amende dont le montant est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel des trois derniers exercices connus à la date du constat de ces manquements ;
- La soumission pendant trois ans à un programme de mise en conformité contrôlé par l’Agence française anticorruption ;
En outre, la convention prévoit la réparation du préjudice de la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Une fois acceptée, la transaction doit être validée par le président du Tribunal judiciaire territorialement compétent qui est saisi par le procureur de la République au moyen d’une requête contenant un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.
Le président du tribunal procède alors à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat.
Ce n’est qu’à l'issue de cette audition qu’il prendra la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites légales prévues au 1° du I de l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale, et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.
La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si une ordonnance de validation est rendue, la personne morale dispose ensuite d’un délai de dix jours afin d’exercer son droit de rétractation. A défaut, les obligations de la convention seront mises à exécution. Une fois exécutée, cette transaction aura pour effet de mettre fin à l’action publique. Plus aucune poursuite pénale ne sera donc possible.
Dans l’hypothèse où la transaction ne serait pas validée ou si l’entreprise manque à ses obligations, le procureur de la République aura la possibilité de mettre en œuvre des poursuites pénales.
Il ne pourra toutefois utiliser les informations et les documents qui lui auront été communiqués dans le cadre de cette procédure.
La convention n’est pas inscrite au casier judiciaire.
Elle fait cependant l’objet d’une publicité puisqu’un communiqué de presse du procureur de la République doit nécessairement en faire état.
Qui plus est, l'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l'Agence française anticorruption.
Il convient de préciser que cette transaction n’entraîne aucune reconnaissance de culpabilité de la part de la personne morale mise en cause s’agissant d’infractions graves ou complexes qui auraient pu lui être reprochées.
Cette procédure permet également à l’entreprise de continuer à répondre à des appels d’offres relatifs à des marchés internationaux ou à des marchés publics.
L’entreprise concernée ne pourra pas être condamnée aux peines complémentaires prévues pour ce type d’infractions comme par exemple : la confiscation du produit de l’infraction, l’interdiction de proposer des titres financiers aux négociations sur des marchés publics ou encore la fermeture d’établissement.
Surtout, les faits à l’origine de la transaction ne sont nullement mentionnés dans la convention.
Ils sont tout de même évoqués dans le cadre du communiqué de presse du procureur de la République, sans qu’aucun détail ne soit pour autant fourni.
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