Aux termes des dispositions de l’article 371 du Code de procédure pénale :
« Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu ».
Pour la première fois, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie de la question de la régularité des modalités du prononcé de l’arrêt civil par la Cour notamment lorsqu’il est mis à disposition au greffe (Crim. 4 mars 2026, n°25-81.197).
L’auteur du pourvoi en cassation soutenait que cette modalité du prononcé de l’arrêt civil contrevenait au principe selon lequel les décisions pénales doivent être rendues en audience publique. Selon lui, ce principe de publicité de l’audience serait d’ordre public.
Les dispositions de l'article 592, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoient en outre que sous réserve des exceptions prévues par la loi, les arrêts doivent être rendus, à peine de nullité, en audience publique.
Or la Haute Cour a considéré que la mise à disposition au greffe de l’arrêt civil par la Cour d’assises n’y contrevenait pas au motif que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme le dépôt au greffe du jugement peut offrir les mêmes garanties qu'une lecture publique dans la mesure où il permet à chacun d'avoir accès au texte de la décision.
Elle ajoute que la Cour d’assises est une juridiction non permanente qui ne siège pas régulièrement mais par session, de sorte que cette spécificité justifie que lorsqu'elle statue en application de l'article 371-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, elle puisse prononcer sa décision par mise à disposition au greffe, dès lors qu'elle a fait connaître aux parties et aux personnes présentes, à l'issue des débats, que la décision serait rendue selon cette modalité à une date déterminée et que, comme par une lecture en audience publique, chacun peut avoir connaissance de la décision en s'adressant au greffe.
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