Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, le juge peut décider de prononcer une peine de jours-amende. Il s’agit de verser au Trésor public une somme quotidienne de 1 000 € au maximum, pendant trois cent soixante au maximum.
Cette peine est prévue à l’article 131-5 du Code pénal et existe en droit français depuis 1983.
Elle ne s'applique qu'aux personnes physiques, aux majeurs et à l'égard des délits punis d'une peine d'emprisonnement.
Elle peut être cumulée avec l’incarcération, de sorte qu’elle n’est pas seulement une peine alternative à l’emprisonnement.
En l’absence de règlement dans le délai qui a été fixé par le juge (soit le juge qui a statué sur l’infraction, soit le juge d’application des peines), l’intéressé s’expose à une incarcération.
Le juge d’application des peines peut substituer une peine de jours-amende dans trois hypothèses :
- Lorsqu’un travail d'intérêt général a été prononcé,
- Lorsqu’un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général a été prononcé,
- Lorsqu’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six mois a été prononcée.
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