Il s’agit du mode habituel et privilégié de règlement des litiges douaniers : plus de 90% des litiges sont réglés de cette manière sans poursuites pénales donc.
Par exemple, au titre de l’année 2023, en matière douanière, la douane a conclu 65 149 actes transactionnels (y compris 10 675 passer-outre, c’est-à-dire un règlement du dossier, sans pénalité) correspondant à 21,4 millions d'euros de pénalités. Cela correspond à 90% des affaires, seul 10 % ayant abouti à des poursuites et un règlement judiciaire.
Il est question de transiger plutôt que d’oublier.
Conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la transaction est une des causes d’extinction de l’action publique.
Selon certains auteurs, il s’agit d’un mouvement général de privation de l’action pénale. Cela présente plusieurs avantages : éviter les lenteurs judiciaires et donc les incertitudes qui sont susceptibles de perturber les affaires, la mauvaise publicité des affaires et le discrédit social, ce qui pourrait attirer l’attention des concurrents.
C’est dans le domaine des douanes et des contributions indirectes que l’accord transactionnel s’est pour la première fois manifesté avec une loi du 29 décembre 1977.
La transaction est prévue aux articles L.613-1 à L.613-5 du nouveau code des douanes (anciennement article 350).
La transaction entraine l’extinction de l’action publique mais elle ne produit pas d’effet à l’égard des complices et des co-auteurs.
Elle est possible avant le déclenchement des poursuites mais aussi après la mise en mouvement de l’action publique.
La transaction implique l’engagement pour celui qui en bénéficie de payer une certaine somme qui ne peut dépasser, ni le montant des pénalités encourues, ni descendre en dessous de celui des droits éludés. Elle relève essentiellement des règles du droit civil. L’Administration douanière a obligation d’intervenir auprès de l’autorité judiciaire en vue d’interrompre l’exercice de l’action publique.
La transaction douanière n’aura pas pour effet d’effacer l’infraction et suppose sa reconnaissance par l’auteur des faits. Souvent, elle marquera donc le premier terme de la récidive. Les dossiers contentieux sont en général marqués par des précédents transactionnels avec l’Administration douanière.
Elle ne concerne que les infractions reconnues dans l’acte transactionnel, de sorte que si l’Administration douanière en découvre d’autres postérieurement, elle demeure libre de solliciter des poursuites.
Les transactions avec les douanes sont possibles dans les conditions suivantes :
- pour toutes les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n'ayant pas donné lieu à des poursuites,
- pour toutes les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes de principe,
- pour les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 euros,
- pour les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros, à l'exception des contentieux impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros.
En contrepartie de la reconnaissance de culpabilité et du paiement des droits, il est convenu qu’aucune poursuite pénale ne sera exercée à l’encontre de l’intéressé.
Du point de vue de l’Administration des douanes, cette modalité de règlement amiable présenterait l’avantage d’un traitement efficace du contentieux, avec la perception rapide des droits et taxes.
Le recouvrement des droits et taxes dus est en effet obligatoire.
Toute remise en la matière est interdite par la loi.
Deux types de remises sont susceptibles d’être accordées :
– les remises portant sur les majorations ou les intérêts de retard, dus en raison d’un paiement postérieur au délai légal (article L.321-5 du nouveau code des douanes – anciennement 390 ter et L. 247 du LPF),
– les remises portant sur des sanctions fiscales prononcées par l’autorité judiciaire (article L.623-1 du nouveau code - anciennement 390 bis du code des douanes et L. 249 du LPF).
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