Quelle portée de la formule « depuis temps non couvert par la prescription » ?
Aux termes d’un arrêt en date du 30 avril 2024 (Crim. 30 avril 2024, n°23-80.962), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la formule suivante indiquée dans l’acte de poursuites, « et depuis temps non prescrit » ou « et depuis temps non couvert par la prescription », n’a pas pour effet d’élargir la saisine du tribunal.
Cette formule ne peut ainsi entraîner la moindre conséquence s’agissant de la période des faits dont est saisie la juridiction pénale.
Il est ainsi rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 388 du Code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
La formule précitée n’a d’autre signification que celle d’affirmer que les faits poursuivis à la date indiquée ne sont pas prescrits.
Elle ne permet donc pas de juger la personne pour des faits antérieurs à la date retenue dans l’acte de poursuite, à moins que celle-ci ne l’accepte expressément.
Dans cette affaire, les juges du fond n’auraient ainsi pas dû considérer qu’ils pouvaient condamner un prévenu pour des faits commis en 2008 alors qu’ils n’étaient saisis, aux termes de l’acte de poursuites, que de faits commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu'au 11 juillet 2012.
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