Quel délai pour statuer sur l’appel d'une ordonnance du contrôle judiciaire ?
Aux termes d’un arrêt en date du 11 mars 2025 (Crim., 11 mars 2025, n° 24-87.126), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu’en l’absence d’une décision dans un délai de deux mois suivant l’appel interjeté par le mis en examen s’agissant de son placement sous contrôle judiciaire, d’un refus de mainlevée totale ou partielle de celui-ci, la mesure devient caduque.
Il résulte en effet des dispositions de l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée, totale ou partielle, de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel. A défaut, la mainlevée, totale ou partielle, de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.
Dans cette affaire, la chambre de l'instruction avait été saisie de l'appel de la personne mise en examen interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'ayant pas fait droit à sa demande tendant à la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu. Or elle avait statué par un arrêt rendu plus de deux mois après cet appel.
Dès lors, la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu est acquise de plein droit selon la Haute Cour.
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- avril 2025
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