Qu’est-ce que le délit de contrebande d’alcool ou de cigarettes ?

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Qu’est-ce que le délit de contrebande d’alcool ou de cigarettes ?

En droit pénal douanier, le délit de contrebande de cigarettes ou d’alcool correspond à l’importation ou la circulation de produits du tabac ou de boissons alcooliques soumis à accise, en violation des obligations déclaratives et des règles de détention/transport, ainsi qu’à leur détention sans justificatif régulier d’origine ou de droits acquittés.


Il est prévu aux dispositions des articles L.513-1 à L.513-7 du Code des douanes.

Cela recouvre toutes les hypothèses d’introduction sans déclaration de marchandises dites fortement taxées (tabacs et alcools), leur transport et leur stockage à des fins commerciales sans documents, ou leur simple détention dépourvue de justificatifs d’origine.


Les peines encourues pour ce délit sont les suivantes :


-       lorsque la contrebande porte sur des marchandises prohibées ou des produits de tabac, les peines s’élèvent à trois ans d'emprisonnement et une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude (article L.513-1 du Code des douanes),
 
-       il est précisé par l’article L.513-4 que lorsqu’elle est commise intentionnellement, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
 
-       lorsque la contrebande porte sur des biens à double usage, les peines s’élèvent à cinq ans d’emprisonnement et une amende de trois fois la valeur de l'objet de fraude (article L.513-2 du Code des douanes),
 
-       lorsque la contrebande porte sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques,les peines s’élèvent à dix ans d’emprisonnement et une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude (article L.513-3 du Code des douanes),
 
-       lorsque la contrebande est commise en bande organisée, il s’agit d’une circonstance aggravante, de sorte que les peines s’élèvent à dix ans d’emprisonnement et une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude (article L.513-5 du Code des douanes),
 
Il est précisé que ces peines s’entendent des peines maximales pouvant être prononcées. Il revient à la juridiction d’apprécier au cas par cas et selon la défense adoptée par les intéressés les peines qui seront effectivement prononcées.


 
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