Il s’agit d’une peine qui peut être prononcée par le juge pénal lorsqu’une personne est condamnée. Elle est prévue par les articles 132-40 à 132-42 du Code pénal.
Il s’agit d’une peine d’emprisonnement avec sursis assorti de mesures de contrôle et d’obligations pendant un délai d’épreuve (appelé également délai de probation) qui est déterminé par la juridiction. Concrètement la personne ne sera pas incarcérée mais elle sera suivie par le juge d’application des peines durant un certain délai qui devra s’assurer qu’elle respecte bien les interdictions et obligations qui lui ont été fixées par la juridiction qui a prononcé sa peine.
Les dispositions de l’article 132-42 du Code pénal prévoient que le délai de probation ne peut être inférieur à douze mois, ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
En cas de non-respect des obligations et interdictions qui lui ont été imposées par la juridiction, l’intéressé s’expose à une révocation de son sursis probatoire pouvant aller jusqu’à une incarcération.
Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.
Selon l’alinéa 3 de l’article 132-41 du Code pénal, cette peine ne peut pas être prononcée à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des dispositions des articles 132-16 à 132-16-4 du Code pénal et se trouvant en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale.
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