Le droit de se taire est-il applicable aux fonctionnaires ?
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elles ne prévoient pas pour les fonctionnaires poursuivis disciplinairement qu’ils doivent être informés de leur droit de se taire (DC Cons. const. 4 oct. 2024, n° 2024-1105 QPC).
Les Sages de la Rue Montpensier poursuivent la jurisprudence initiée depuis 2004 s’agissant du droit de ne pas s’auto-incriminer.
Le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser » a en effet été consacré aux termes d’une précédente décision en date du 2 mars 2004 au visa des dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DC Cons. const du 2 mars 2004, n°2004-492).
Depuis 2016, le Conseil constitutionnel considère que le droit de se taire est la conséquence de ce principe selon lequel nul n’est tenu de s’auto-incriminer (Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016).
S’agissant des fonctionnaires, l’inconstitutionnalité constatée a été reportée au 1er octobre 2025 afin de permettre au législateur de modifier la loi. Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que dans l’intervalle ce droit devait être notifié à tous fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.
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