Aux termes d’un arrêt rendu le 9 décembre 2025 (Crim. 9 décembre 2025, n°25-86.376), la chambre criminelle a rappelé que l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant le tribunal correctionnel, saisi du seul contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, est sans incidence sur la régularité de la décision et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par la juridiction appelée à prononcer sur la culpabilité.
Cela signifie que l’absence de notification du droit de se taire à celui qui sollicite sa mise en liberté devant le tribunal correctionnel n’entraine pas la nullité de la procédure.
La même solution s'applique devant le juge des libertés et de la détention (Crim. 19 avril 2023, n° 23-80.873), ce qui a fait dire à certains commentateurs que le droit de se taire était privé d'effet.
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