La fin des autorisations permanentes de procéder à certaines réquisitions judiciaires
La Cour de cassation invalide la pratique des Parquets consistant à délivrer aux enquêteurs des autorisations permanentes de procéder aux réquisitions techniques ou scientifiques.
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2019 (pourvoi n° 19-83.574), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a invalidé une telle pratique, au visa des dispositions de l’article 77-1 du Code de procédure pénale.
« Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable ; que cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir la direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République ».
Il convient de préciser que cette pratique avait même été encouragée par une Circulaire en date du 8 septembre 2016 du Ministre de la Justice sous couvert de simplification de la procédure pénale :
« Cette pratique, déjà adoptée par plusieurs parquets, mériterait d’être davantage développée dans l’intérêt commun des magistrats, des enquêteurs et de la conduite des investigations » (page 3 de la circulaire NOR : JUSD1625322C).
Afin de prendre en compte cette nouvelle jurisprudence, le Gouvernement a décidé d’introduire deux compléments à l’article 77-1 du Code de procédure pénale dans le projet de loi portant création d’un Parquet européen.
La première modification a pour objet de permettre au Procureur de la République de délivrer aux enquêteurs de son ressort, par la voie d’une instruction générale prise sur le fondement de l’article 39-3, une autorisation préalable de requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux d’une personne poursuivie pour avoir commis une des infractions mentionnées à l’article 706-47 ou lorsque la personne suspectée est un majeur protégé. Cette autorisation aura une durée maximale de six mois.
La seconde modification vise à autoriser l’officier de police judiciaire à requérir d’office et sans autorisation du procureur de la République toutes personnes qualifiées, en dehors de toute consultation des fichiers existant, aux fins de procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l’empreinte génétique d’une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du Code de procédure pénale, ou aux fins de procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l’empreinte digitale ou palmaire d’une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit.
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