La banque peut-elle refuser de rembourser le client en cas d’escroquerie?
Aux termes d’un arrêt en date du 23 octobre 2024 (n° 23-16.267), la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que le client qui se fait piéger au téléphone par un faux conseiller bancaire ne peut se voir reprocher par sa banque d'avoir commis une négligence grave. Il a donc le droit d'être remboursé des virements frauduleux.
Les dispositions des articles L. 133 18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier prévoient que la banque a l'obligation de rembourser immédiatement ses clients lorsqu'ils sont victimes d'escroquerie, sauf si elle prouve que le client a commis une négligence grave.
Or les escrocs emploient des manœuvres destinées à mettre les victimes en confiance (telles que l'affichage du véritable numéro de la banque sur le téléphone des victimes), de sorte qu'en ces circonstances, il ne peut leur être reproché d'avoir commis une négligence grave.
Il a ainsi été considéré qu’aucune négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes.
Il convient de relever que des circonstances particulières doivent être caractérisées afin que la négligence grave de la victime ne soit pas retenue. Or dans beaucoup d’affaires similaires, ces circonstances ne sont pas nécessairement réunies (appel depuis un numéro privé ou un numéro autre que celui de la banque).
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