Inconstitutionnalité du droit de communication des données de connexion des Douanes
Aux termes de sa décision n° 2018-764 QPC du 15 février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré le i du 1° de l’article 65 du Code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, contraire à la Constitution.
Pour autant, ces dispositions avaient été abrogées par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
De surcroît, les Sages ont estimé que les mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
C’est dire l’inefficacité de cette déclaration d’inconstitutionnalité.
Le droit de communication des données de connexion des Douanes
La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a réservé aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, soumis au respect du secret professionnel, le pouvoir d’obtenir des données de connexion dans le cadre des affaires dont ils ont la charge.
Ces données de connexion sont transmises par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu d’un tel service.
Elles ne peuvent en principe porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
Il s’agit pour les agents des douanes d’obtenir la communication de l’identité des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers, et la localisation de leurs équipements terminaux.
Une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée
Le législateur a cependant omis d’assortir la procédure prévue aux dispositions de l’article 65 du Code des douanes de garanties relatives au droit au respect de la vie privée.
C’est la raison pour laquelle, les Sages de la Rue de Montpensier ont estimé que « le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions ».
L’inefficacité de la déclaration d’inconstitutionnalité
En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Ce dernier a néanmoins la possibilité de reporter dans le temps les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité.
En l’espèce, il a été rappelé que les dispositions contestées avaient en tout état de cause été abrogées depuis lors par le législateur, aux termes de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
S’agissant de son effet sur l’instance en cours, il a été décidé que les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité ne pourraient s’en prévaloir au motif que « la remise en cause des mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives ».
Les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité ont donc eu gain de cause d’un point de vue juridique sans pour autant être en mesure de s’en prévaloir.
Par conséquent, les données ainsi obtenues, mais surtout les actes d’enquête effectués de manière subséquente, sur la base de celles-ci, demeurent valables.
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