Le pouvoir le plus important des agents des douanes est celui prévu aux dispositions des articles L.422-1 à L.422-20 du Code des douanes (anciennement articles 60 et suivants) : il s’agit du droit de visite général qui s’exerce tant sur les marchandises, que les moyens de transport et les personnes.
C'est un pouvoir de contrôle général qui permet de rechercher et de constater les infractions douanières. Il ne doit pas être confondu avec la visite domiciliaire dont le régime est beaucoup plus rigoureux. Historiquement, les auteurs considéraient que ce droit de visite relevait de la sphère administrative et non de la sphère judiciaire.
Toutefois, depuis la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, il a été encadré.
Les dispositions de l’article L.422-6 du Code des douanes (anciennement 60-5) prévoient ainsi que les opérations de contrôle ne peuvent durer plus de douze heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en des contrôles systématiques de personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones concernés.
En principe, le procès-verbal qui relate le déroulement du contrôle douanier le précise.
Si tel n’est pas le cas, la question est de savoir si une nullité peut alors être soulevée.
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre une décision à ce sujet (Crim. 20 mai 2026, n025-87.277).
Dans cette affaire, l’intéressé soutenait que la procédure méconnaîtrait l’article L.422-6 du Code des douanes (anciennement numéro à l'article 60-5 du code des douanes) dès lors que le procès-verbal ne faisait pas mention des heures auxquelles les agents des douanes ont débuté et terminé leurs opérations de contrôle et qu'il ne pouvait donc être vérifié que la durée de l'ensemble des opérations n'avait pas excédé douze heures consécutives.
Or la Haute Cour a considéré qu’il était possible de se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux afin de s’assurer que le délai légal avait été respecté, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu'ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d'un supplément d'information.
En l’espèce, la Cour de cassation a pu s’assurer que l'extrait du logiciel des douanes mentionnait un appel dont l'émetteur était bien la brigade de surveillance intérieure locale des douanes, soit le service ayant procédé au contrôle litigieux.
Qui plus est, la chambre de l'instruction avait relevé au cas d’espèce que, s'agissant de la durée des opérations de contrôle, cet extrait du logiciel des douanes corrobore le courriel que les douanes ont adressé au procureur de la République.
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