Comment caractériser le délit de cyberharcèlement ? Précisions récentes
Aux termes d’un arrêt en date du 29 mai 2024 (n°23-80.806), la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des précisions intéressantes sur la caractérisation du délit de cyberharcèlement.
Le cyberharcèlement constitue une circonstance aggravante du harcèlement moral.
Les dispositions de l’article 222-33-2-2 du Code pénal prévoient en effet que ce délit est puni de peines plus lourdes (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende), dès lors que les agissements reprochés ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
Deux cas de figure sont alors concernés :
- Lorsque les propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée,
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
La loi permet ainsi de réprimer l’action de chacun des participants à des faits de harcèlement, même lorsqu’il n’a pas agi personnellement de façon répétée, s’il sait que son action s’inscrit dans un mouvement plus large qui caractérise une répétition.
Dans l'affaire qui nous occupe, les juges du fond ont retenu que le prévenu avait publié sur un réseau social, en l’occurrence Twitter, un message malveillant à l'égard de la partie civile, pendant la période de deux jours au cours de laquelle elle avait reçu des milliers de messages d'invectives, d'insultes ou de menaces.
Ils ont retenu que le prévenu avait « sciemment pris part à un mouvement de meute, et que ses agissements ont eu pour objet ou pour effet, en entraînant la déscolarisation de la victime, son isolement et la nécessité de mettre en place une protection policière, une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, constatée par certificat médical ».
Le prévenu reprochait notamment aux juges du fond de ne pas avoir daté, ni identifié les messages dont il avait connaissance au moment où il avait posté le sien et de ne pas avoir pris en considération le fait que la victime n’avait pas lu son message.
La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette cet argumentaire en considérant que le simple fait de retenir que le prévenu avait connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition suffit et que dès lors les juges du fond n'étaient pas tenus d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée.
Il en résulte que le fait de publier en ligne un seul message malveillant, dirigé contre une personne qui fait l’objet d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, peut caractériser l’infraction.
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