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Actualité Covid-19/ Coronavirus - Fraude au chômage partiel : quelles sanctions encourues ?

Le 17 avril 2020
Actualité Covid-19/ Coronavirus - Fraude au chômage partiel : quelles sanctions encourues ?

Depuis le confinement total qui a été ordonné par le Gouvernement en raison de la pandémie actuelle de Covid-19 le 17 mars 2020, de nombreux employeurs ont été contraints de mettre leurs employés en chômage partiel.

Ce dispositif de solidarité nationale a été assoupli[1] afin de protéger les salariés et les entreprises d’un risque accru de licenciements économiques en raison de la mise à l’arrêt totale des activités considérées comme non essentielles.

A ce jour, pas moins de 8,7 millions de salariés et de plus 732 000 entreprises et associations en bénéficient.

Certains dénoncent pourtant des fraudes.

Or il est interdit aux entreprises de demander aux salariés de télétravailler ou de travailler dans les locaux de l’entreprise sur leurs jours de chômage partiel.

Plusieurs sanctions pénales pourront en effet être prononcées par les tribunaux correctionnels.

Le délit de faux prévu par les dispositions de l’article 441-6 du Code pénal est ainsi susceptible d’être caractérisé.

Il est en effet prévu que « le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Les peines complémentaires suivantes pourront également être prononcées[2] :

- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal ;

- L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du Code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

- L'exclusion des marchés publics ;

- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

- Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.

Qui plus est, les sommes qui auront été versées indûment au titre du chômage partiel devront être remboursées intégralement.

Outre l’indemnité que le salarié pourra réclamer devant la juridiction pénale en se constituant partie civile, il aura également la possibilité de solliciter devant le Conseil des prud’hommes le paiement par l’employeur du salaire qu’il aurait dû percevoir au titre de ses heures travaillées qui ne lui ont été réglées qu’à hauteur de 70% dans le cadre de ses indemnités de chômage partiel.

L’actuelle Ministre du Travail, Madame Murielle PENICAUD, a également indiqué que des poursuites pénales du chef de travail dissimulé seraient envisagées[3].

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pourrait effectivement être caractérisé au sens des dispositions de l’article L.8221-5 du Code du travail dès lors que le bulletin de paie délivré au salarié mentionne sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Or les peines encourues pour ce délit sont plus lourdes que celles relatives au délit de faux prévu et réprimé par les dispositions de l’article 441-6 du Code pénale précitées.

Elles s’élèvent à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour les personnes physiques coupables du délit de travail dissimulé. La peine d'amende est portée à 375 000 euros pour les personnes morales[4].

Les mêmes peines complémentaires que celles relatives au faux sont également prévues.

Le salarié ne pourra pas être poursuivi pour travail dissimulé. Toutefois, lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités requises aient été accomplies par son ou ses employeurs afin d’obtenir indûment des allocations de chômage ou des prestations sociales, cette information est portée à la connaissance des organismes de protection sociale.

Ces derniers pourront alors prendre, à l’encontre du salarié concerné, les sanctions prévues par leur propre réglementation (suppression du revenu de remplacement, et sanctions pénales pour fraude aux prestations). Le bénéficiaire des prestations indues s’expose également à la pénalité financière prévue à l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Il convient enfin de préciser qu’aucun cumul de qualification pénale ne sera possible, ce en vertu du principe non bis in idem qui veut qu’un même fait ne peut faire l’objet d’une double répression.

L’opportunité de choisir entre des poursuites pénales du chef de faux prévu aux dispositions de l’article 441-6 du Code pénal précitées ou de travail dissimulé incombera au Ministère Public qui dispose d’une entière liberté en la matière.

Les annonces de la Ministre du Travail laissent toutefois entendre que des poursuites pour travail dissimulé pourraient être privilégiées, ce qui aura pour conséquence d’aggraver les peines encourues.

Des contrôles ont d’ores et déjà débuté notamment par le biais de vérifications téléphoniques et électroniques destinées à s’assurer de la réalité de l’interruption de l’activité de la société et de ses salariés.

 

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Anna Caresche, par téléphone, ou par mail via la rubrique contact.

Votre avocat se fera plaisir de répondre à toutes vos questions.

Maître Anna Caresche intervient à vos côtés à Paris, et dans toute la France.



[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&categorieLien=id

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle


[2] Articles 441-10 à 441-12 du Code pénal
[3] https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-gouvernement-met-en-garde-contre-la-fraude-au-chomage-partiel-20200411

[4] Articles L. 8224-1 et suivants du nouveau code du travail

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