D’une manière générale, les agents de douane disposent du pouvoir de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis dès lors qu’ils constatent une infraction douanière (article 323 du Code des douanes).
Les dispositions de l’article 324 du Code des douanes leur permettent de saisir dans ce cadre les marchandises et moyens de transport.
Si cette saisie est par la suite jugée infondée, l’intéressé pourra obtenir indemnisation sur le fondement des articles 401 et 402 du Code des douanes.
Une indemnité forfaitaire est prévue à l'article 402 et vise à réparer la retenue douanière qui a découlé de la saisie. Elle ne prive pas le propriétaire saisi du droit de demander la réparation de l'intégralité de son préjudice sur le fondement de l'article 401 du Code des douanes.
Une action en revendication par le propriétaire des marchandises saisies est également possible sur le fondement des dispositions de l'article 376 du Code des douanes.
Les douanes disposent également d’un autre pouvoir de saisie depuis le 20 juillet 2023 qui est la retenue temporaire d'argent liquide (dite RTAL).
C’est ainsi que les dispositions de l’article 67 ter B du Code des douanes permettent aux agents des douanes de retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours, de l’argent liquide lorsqu'il existe des indices que l'argent liquide découvert à l'occasion d'un contrôle douanier circulant à l'intérieur du territoire est en lien avec une activité criminelle.
En outre, les pouvoirs de saisie des agents des douanes ont été étendus par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
Un nouvel article 323-12 a été introduit au sein du Code des douanes afin d’autoriser les douaniers, depuis le 15 juin 2025, avec l’accord du procureur de la République, à procéder à la saisie d’une somme d’argent présent sur un compte bancaire ou d’un actif numérique dont la confiscation est prévue par le Code monétaire et financier :
« Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie ».
Or le code monétaire et financier prévoit notamment un délit douanier qui est le manquement à une obligation déclarative (article L.152-4, I du Code monétaire et financier).
La procédure prévoit ainsi que le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, dispose d’un délai de dix jours à compter de la saisie pour se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de cette saisie, ce y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L’ordonnance rendue est ensuite notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et s’ils sont connus aux tiers ayant droits.
Ces personnes disposent d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour la contester devant la Chambre de l’instruction.
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