Quelles sont les conditions permettant de recourir à une retenue douanière ?
Depuis la réforme issue de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 et sous l’impulsion du Conseil constitutionnel, le législateur a aligné le régime de la retenue douanière avec celui de la garde à vue.
- Cette retenue n’est possible qu’en cas de flagrant délit douanier, lorsque ce délit est puni d’une peine d’emprisonnement et lorsqu’elle est justifié par les nécessités de l’enquête douanière.
- Le procureur de la République doit être immédiatement informé de cette retenue et la Cour de cassation y veille strictement. La retenue douanière est exécutée sous son contrôle.
- L’intéressé doit être informé dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend des raisons de sa retenue.
- La durée de la retenue douanière ne peut en principe excéder 24 heures sauf autorisation écrite et motivée du procureur de la prolonger de 24h supplémentaires.
- L’intéressé bénéficie des mêmes droits qu’en garde à vue à savoir le droit à l’avocat, au médecin et à contacter son employeur, un proche ou encore le droit à un interprète (article 323-5 du Code des douanes). Tout comme pour la garde à vue, lorsqu’il est question de la commission d’une liste limitative d’infractions, l’intervention de l’avocat peut être différée.
Aux termes d’un arrêt en date du 2 avril 2025, la chambre criminelle est venue rappeler les conditions dans lesquelles un flagrant délit douanier est susceptible d’être caractérisé tout comme la notion de nécessité de l’enquête douanière (Crim. 2 avril 2025, n° 24-80.999).
La notion de flagrance est la même que celle du droit pénal commun tel que prévu par les dispositions de l’article 53 du Code de procédure pénale. Ainsi, seul est qualifié de délit flagrant le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il en est de même lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au délit.
En l’espèce, un individu avait été retrouvé lors d’un contrôle routier avec quarante pièces de monnaie, pour partie anciennes, dans son véhicule sans qu’il ne soit en mesure de justifier de la provenance de ces objets. Il s’était contenté de se décrire comme un numismate professionnel.
Il avait été placé en retenue douanière pour des faits de détention et transport de biens culturels sans justificatifs d’origine douanière après que les agents avaient été destinataires d’un avis d’un ingénieur d’études à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) à propos de la nature des pièces de monnaie saisies. Par la suite, d’autres pièces de monnaie anciennes avaient été découvertes à son domicile, dans le cadre d’une visite domiciliaire.
L’intéressé avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détention et transport de biens culturels sans justificatif d’origine, transfert de capitaux sans déclaration, défaut de tenue de registres d’objet mobiliers et tenue non conforme de registres de police.
Or la Haute Cour considère qu’un avis émis par un ingénieur de la DRAC, à la vue de photographies de pièces de monnaie venant d'être saisies, qualifiant celles-ci de biens culturels au sens du Code des douanes, associé au fait que la personne transportant ces pièces ne peut justifier de leur origine, caractérise, au sens de l'article 323-1 du Code des douanes, le délit de détention de biens culturels sans justificatif d'origine en flagrance.
Elle considère d'autre part, en cas de retenue douanière pour un transport de biens culturels sans justificatif d'origine faisant suite à une interpellation sur la voie publique, que le seul constat de ce que les biens avaient déjà été saisis et inventoriés au moment du placement en retenue douanière ne saurait suffire à exclure la nécessité d'autres actes d'enquête douanière.
Elle censure dès lors la décision des juges d’appel qui avaient décidé de faire droit aux conclusions de nullité du prévenu qui soutenait que la mesure de retenue douanière n’était pas justifiée.
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