Comment obtenir la mainlevée d'une suspension des droits de visite et d’hébergement ?

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Comment obtenir la mainlevée d'une suspension des droits de visite et d’hébergement ?

Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur une demande de mainlevée de la suspension des droits de visite et d’hébergement qui lui est adressée avant jugement par le prévenu qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel.

Il résulte en effet des dispositions de l’article 141-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer, à tout moment, sur une demande de mainlevée d’une ou plusieurs obligations ou interdictions résultant du contrôle judiciaire :

« Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.  ».

Il a été jugé par la chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Paris fin août 2025 que la compétence du juge des enfants et du juge aux affaires familiales en la matière était exclue.

Le législateur a prévu la compétence du juge aux affaires familiales (JAF) dans le seul cas prévu à l'article 378-2 du code civil.

Aussi, aucune compétence du JAF n'est prévue dans le cadre de l'article 138, 17° du code de procédure pénale.

En outre, toute compétence du juge des enfants (JE) est également exclue dès lors que l'enfant ne fait pas ou plus l'objet d'un placement.

 

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