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Quelles sont les conditions de la visites domiciliaire douanière sur ordonnance ?

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Quelles sont les conditions de la visites domiciliaire douanière sur ordonnance ?

 Il s’agit de l’hypothèse hors flagrance.

Pour procéder à une visite domiciliaire, les douaniers doivent obtenir une autorisation judiciaire par le biais d’une ordonnance qui est délivrée par un juge des libertés et de la détention territorialement compétent.

Le juge compétent pour délivrer cette ordonnance est le juge des libertés et de la détention du lieu de la direction des douanes dont les agents qui vont procéder à la visite dépendent.

Le juge est saisi par une requête présentée par la direction des douanes compétente. Cette requête ne peut être présentée que par certains agents des douanes, notamment que par un Directeur régional. Pour la DNRED, il s’agit du Directeur national du renseignement et des enquêtes douanières.

La requête est présentée en son nom au juge des libertés et de la détention.

En pratique, elle est préparée par les agents qui procèderont à l’opération.

Lorsqu’il y a des opérations de visite domiciliaire nécessaires en différents lieux du territoire et à différents moments, l’Administration des douanes peut présenter plusieurs requêtes ou une seule requête mentionnant les différents lieux.

La requête présentée doit contenir un certain nombre d’éléments afin d’être recevable : elle doit notamment préciser les motifs qui justifient la visite domiciliaire et la fraude douanière pour laquelle la preuve est recherchée.

Le juge doit mentionner dans la requête les pièces sur lesquelles il s’appuie, l’ordonnance doit donc être motivée. Aucun délai n’est prévu lorsque l’ordonnance est signée, la douane se réserve le moment d’agir.

L’ordonnance doit préciser :

-La qualification juridique du délit douanier.

-L’adresse exacte des lieux à visiter.

-Les coordonnées de l’agent des douanes qui a sollicité la requête ainsi que les coordonnées de ceux qui vont procéder à la visite.

-Les noms des officiers de police judiciaire qui seront présents.

-Mention doit être faite à l’occupant des lieux, à son représentant ou à la personne présente sur les lieux de la possibilité de bénéficier du conseil de son choix. En revanche, on n’attendra pas son arrivée.

-Mention doit être faite des délais et voies de recours contre l’ordonnance.

Le juge n’a pas à imposer de délai pour la réalisation des opérations mais il peut en revanche fixer une date de caducité de l’ordonnance. Par exemple, il précisera que les opérations devront être réalisées dans le courant de tel mois.

Le contenu de l’ordonnance doit être verbalement indiqué à l’occupant des lieux ou à son représentant et une copie de l’ordonnance doit lui être remise. Il est mentionné au procès-verbal de fin d’opération que la personne a bien été destinataire de la copie de l’ordonnance.

Dans l’hypothèse où l’occupant des lieux ou la personne visée ne sont pas joignables et s’il faut prendre des témoins, la copie de l’ordonnance est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de délivrance de la copie par lettre recommandée est considérée comme faite à la date qui est mentionnée sur l’avis de réception.

Le juge des libertés et de la détention qui a délivré l’ordonnance est chargé du contrôle de l’exécution de son ordonnance et il est donc susceptible de se rendre sur place afin de vérifier le bon déroulement des opérations. Il pourrait décider d’interrompre ou de suspendre la visite.

En pratique, la compétence territoriale du juge étant liée au lieu où se trouve le siège du service, il est plus que rare qu’il se déplace (les opérations ont généralement lieu en dehors du ressort). Il peut décerner une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal le plus proche du lieu de réalisation de la visite domiciliaire. Dans cette hypothèse, la mention de la commission rogatoire doit être indiquée dans l’ordonnance qui autorise la visite domiciliaire.

1er recours : L’ordonnance du juge qui autorise la visite peut faire l’objet d’un appel formé auprès du Premier Président de la Cour d’appel territorialement compétente (même ressort que celui du juge compétent) dans un délai de quinze jours. Le délai commence à courir à compter de la remise, de la réception ou de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est toutefois pas suspensif.

2ème recours : Les opérations de visite et de saisie domiciliaires peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de la remise du procès-verbal de visite et d’inventaire. La contestation se fait également devant le Premier Président de la Cour d’appel. Il s’agit d’une procédure rapide et qui n’impose pas d’être représenté par un avocat.

3ème recours : Dans l’hypothèse où le Président valide l’ordonnance, un autre recours est prévu : le pourvoi en cassation dans un délai de quinze jours.

Ces différents recours ne privent pas de la possibilité de contester les opérations de visite domiciliaire à l’occasion de requêtes en nullité par exemple. L’appel et les moyens de nullité sont des moyens de défense distincts.

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