Que peut-on demander à la Cour d’appel lorsqu’on est intimé?

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Que peut-on demander à la Cour d’appel lorsqu’on est intimé?

Il est question ici de la recevabilité des demandes de l’intimé devant la Cour d’appel en matière pénale.


Il convient de se référer notamment aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure pénale.


En matière pénale, la partie qui n’interjette pas appel du jugement de première instance détient la qualité d’intimée. Bien qu’elle soit non appelante, elle demeure partie à la procédure d’appel. Elle est en principe convoquée en cette qualité à l’audience d’appel.


Il peut s’agir de la partie civile en première instance. À l’inverse, le condamné qui n’a pas interjeté appel, sera convoqué à l’audience d’appel qui statue sur l’appel formé par la partie civile.


Lorsque c’est la partie civile qui est intimée (non-appelante du jugement), elle ne sera toutefois convoquée que si le prévenu a interjeté appel du dispositif pénal et du dispositif civil. S’il n’a pas formé appel sur les intérêts civils, la partie civile ne sera pas convoquée à l’audience si elle n’a pas elle même interjeté appel.


C’est la raison pour laquelle, le cabinet recommande de systématiquement former une appel incident c’est-à-dire en réaction à l’appel principal afin de s’assurer que la partie civile sera bien présente à l’audience d’appel.


Dans le cas contraire, l’affaire est jugée en l’absence de la partie civile, ce qui est pour le moins ubuesque et peut profiter à la défense.


La partie civile étant intimée et non appelante, elle ne peut que solliciter la
confirmation du jugement de première instance et une somme au titre des frais de justice en appel, ce conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 515 du Code de procédure pénale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim. 20 juin 2001, n°01-80.601 et Crim. 22 février 2006, n°05-83.285).


Il a été jugé que cette condamnation aux frais irrépétibles ne constitue pas une aggravation illicite du sort du prévenu appelant au sens de l'article 515 du Code de procédure pénale (Crim. 22 mai 2002, n°01-83.314).


Il s’agit en réalité d’indemniser la partie civile des frais de justice qu’elle a été contrainte de débourser pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel.


Elle ne peut pas demander que les sommes qui lui ont été accordées en première instance soient revues à la haute par la cour d’appel dès lors qu’elle n’a pas elle-même interjeté appel. À l’inverse, le prévenu appelant peut demander que ces sommes soient revues à la baisse.


Il convient donc d’être vigilant s’agissant durant le délai d’appel de dix jours afin que la partie civile ou le prévenu puisse le cas échéant interjeter un appel incident.


Le délai d’appel est d’ailleurs prolongé lorsqu’une des parties forme appel. Les autres disposent de cinq jours supplémentaires.

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