En droit pénal douanier, il résulte des dispositions de l’article L.522-3 du nouveau code des douanes (anciennement article 392) que le détenteur des marchandises même occasionnel est réputé responsable pénalement.
La notion de détenteurs de marchandise est entendue très largement puisqu’elle est appliquée par exemple au passager d’un véhicule ou à la personne dont le nom est inscrit sur un bagage.
Il s’agit d’une présomption de responsabilité pénale.
Ainsi, un bagage au nom d’une personne dont le contenu est contrôlé par les douaniers et qui contient des marchandises prohibées ou non déclarées est susceptible d’engager la responsabilité pénale de son détenteur.
L’intéressé ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve de sa bonne foi.
Cette bonne foi est toutefois entendue de manière très restrictive par les tribunaux.
Les prévenus doivent donc démontrer avoir fait preuve d’une vigilance accrue en particulier qu’ils ont réalisé les diligences nécessaires afin de s’assurer de la nature des marchandises transportées.
Cela correspond rarement aux cas d’espèce. Il est donc extrêmement difficile de faire valoir sa bonne foi en matière douanière.
Récemment, deux arrêts intéressants ont permis une évolution dans l’appréciation notamment dans des cas particuliers qui relèvent de ce qui pourrait être considéré comme une forme d’usurpation d’identité :
Aux termes d’un arrêt en date du 25 mars 2026 (Crim. 25 mars 2026, n°25-81.864), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le seul fait pour une personne d’être mentionnée par l’expéditeur sur un colis ou ses documents d’envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique de la marchandise qu’il contient.
Dans cette affaire, une prévenue avait été relaxée au motif qu’aucun autre élément que son nom figurant sur un colis contenant la présence de résine de cannabis avait été identifié par les enquêteurs. L’exploitation de sa téléphonie n’avait en effet rien donnée tout comme les investigations concernant l’expéditeur (aucun lien n’avait pu être établi entre eux).
Dans une autre affaire (Crim. 2 avril 2025, n°23-86.785), il a été considéré que le simple fait qu’une étiquette de bagage porte le nom d’une personne et que la compagnie enregistre ledit bagage à ce nom n’est pas suffisant pour la considérer détenteur dudit bagage.
Dans cette affaire, le prévenu avait été relaxé aux motifs qu’il n’avait pas été contrôlé en possession ou s’apprêtant à en prendre possession et qu’il ne détenait pas matériellement ou physiquement le bagage en question. Les juges du fond avaient relevé que si le bagage avait été acheminé avec les références de voyage du prévenu par la compagnie aérienne, cet élément était toutefois insuffisant pour caractériser sa qualité d’expéditeur ou de destinataire réel dans la mesure où il n’était pas établi qu’il avait eu connaissance de l’existence du bagage.
Il n’avait en outre pas récupéré ou tenté de récupérer son bagage, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, il ne l’avait pas récupéré sur le tapis roulant à l’aéroport arrivé à destination et il avait en réalité été retrouvé trois jours plus tard abandonné.
Dans l’intervalle, le prévenu n’avait aucunement manifesté l’intention de le récupérer. Il justifiait au surplus d’avoir voyagé avec un seul bagage sur sa carte d’embarquement et n’avait pas eu de surtaxe à payer, de sorte que rien ne permettait de déterminer qu’il avait connaissance de l’utilisation de ses données et de l’existence de ce bagage supplémentaire.
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