Quelle est la nouvelle définition des agressions sexuelles et du viol?

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Quelle est la nouvelle définition des agressions sexuelles et du viol?


En matière pénale, la loi pénale plus douce peut rétroagir tout comme les lois de compétence, de procédure et d’exécution des peines dans les limites posées par le Code pénal (articles 112-2 et 112-3 du Code pénal).
 
Or la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a modifié la définition des agressions sexuelles et du viol.


Il ne s’agit plus simplement de tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Les nouvelles dispositions de l’article 222-22 du Code pénal prévoient que « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.


Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.


Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage".


La chambre criminelle a donc été saisie afin de savoir si cette loi s’appliquerait de manière rétroactive.

Les auteurs du pourvoi soutenaient qu’il s’agissait d’une loi strictement interprétative ce qui aurait donc pour conséquence de permettre de l’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
 
Aux termes d’un arrêt du 1er juillet 2026 (Crim. 1er juillet 2026, n°26-82.275), la Cour de cassation a considéré que cette loi constitue en réalité une loi plus sévère que la loi antérieure en ce qu’elle élargit le champ matériel de ces infractions.
 
Elle s’est ainsi référée aux débats parlementaires et a notamment relevé que le législateur avait souhaité étendre l’incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression.
 
On peut ainsi lire dans le rapport de la commission mixte parlementaire du sénat que « bien que substantielles, les avancées du droit n'ont pas encore permis une répression satisfaisante du viol et des autres agressions sexuelles ».
 
Aux termes d’un avis en date du 6 mars 2025, le Conseil d’État a quant à lui considéré que cette loi « vise en premier lieu à remédier aux insuffisances de la définition actuelle des agressions sexuelles, en mettant en relief le rôle central du consentement, de manière à mieux appréhender l’ensemble des situations dans lesquelles des actes sexuels peuvent être commis sans le consentement des victimes. Elle porte en second lieu au niveau législatif l’exigence d’un consentement libre et éclairé, tout en conservant les critères actuels de violence, contrainte, menace ou surprise qui induisent un défaut de consentement ».
 
Et d’ajouter : « le principal résultat escompté est de permettre une répression accrue, en centrant les investigations, en cas de plainte pour viol, sur la manière dont l’auteur des faits peut justifier de son attention à l’existence du consentement ».


 
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