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Qu’est-ce qu’une ordonnance pénale ? Art. 495 à 495-6 du Code de procédure pénale

Le 11 mars 2019
Qu’est-ce qu’une ordonnance pénale ? Art. 495 à 495-6 du Code de procédure pénale

L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée de jugement.

Elle est rendue par le Président du Tribunal qui a été saisi de l’affaire par le Procureur de la République.

Sa particularité est qu’elle est rendue sans débat préalable dans des affaires qui sont considérées comme étant de faible gravité, et dans lesquelles il n’est pas nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 5 000 euros. Les peines prononcées ne peuvent être qu’une amende, et/ou une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue, sans pouvoir excéder 5 000 €.

Droit d’opposition du Ministère public, du prévenu, et de la partie civile

L'ordonnance est ensuite transmise au Ministère Public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution, c’est-à-dire la faire notifier au prévenu, et à la partie civile. Ces derniers disposent alors d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition c’est-à-dire pour permettre que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel chaque partie pourra être assisté par un avocat, dont elle pourra demander la commission d'office.

Délits et contraventions connexes concernés

Cette procédure est applicable à tous les délits prévus par le Code de la route, aux contraventions connexes, aux délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres, au délit d'usage de stupéfiants, ainsi qu'aux délits de vol, recel, filouterie, détournement de gage ou d'objet saisi, destruction et dégradation de bien privé, délit de fuite, vente à la sauvette, contrefaçon lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, port et transport d'arme de la catégorie figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État prévus à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à l'ensemble des contraventions prévues par le code du travail.

Cas où la procédure d’ordonnance pénale n’est pas applicable

La procédure d'ordonnance pénale n'est pas applicable si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction, si la victime a fait citer directement le prévenu devant le tribunal avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale, et si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.

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