Il convient de distinguer la prescription de la peine et la prescription de l’action publique.
Les délais sont différents et n’ont pas le même objet.
La prescription de l’action publique correspond au délai durant lequel des poursuites pénales peuvent être intentées (un an pour les contraventions, six ans pour les délits et vingt ans pour les crimes). Ces délais sont prévus par les dispositions des articles 7 à 9 du Code de procédure pénale.
La prescription de la peine correspond au délai pour exécuter une peine qui a été prononcée (trois ans pour les contraventions, six ans pour les délits et vingt ans pour les crimes). Ces délais sont mentionnés aux articles 133-2 à 133-4-1 du Code pénal.
Dans les deux cas, ces délais peuvent être interrompus (le délai recommence à courir) ou suspendus.
Par exemple, si les autorités émettent un mandat d'arrêt à votre encontre pour vous rechercher et vous faire incarcérer, cet acte constitue un acte d'exécution au sens de l'article 707-1 du Code de procédure pénale, et interrompt la prescription de la peine. Ainsi, un nouveau délai recommence à courir à partir de la date du mandat.
Il existe également des exceptions à ces délais. A titre d’exemples, certaines infractions bénéficient de délais de prescription plus longs. C’est notamment le cas en matière terroriste trente ans pour les crimes et vingt ans pour certains délits terroristes.
Les infraction sexuelles ou violents sur mineurs sont prescrites par trente ans avec un point de départ reporté à la majorité de la victime.
Certaines infractions occultes ou dissimulées comme l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux, la corruption voient le point de départ du délai de prescription de l’action publique reporté au jour où l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
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