Les dispositions de l’article 80-1 du code de procédure pénale ont été modifiées par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023.
Avant le 30 septembre 2024, il était ainsi prévu que :
« A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ».
Depuis le 30 septembre 2024, ces dispositions ont été modifiées afin de supprimer le terme « A peine de nullité », de sorte que la sanction d’une mise en examen alors que les indices graves ou concordants ou en raison du défaut d’indices n’est plus la nullité de la mise en examen.
En revanche, l’alinéa suivant est désormais prescrit à peine de nullité afin que le juge d’instruction ne puisse pas la mettre en examen sans avoir entendu ses observations (il ne peut l’interroger sans la présence de son avocat) ou après l’avoir mise en mesure de les faire lorsque son avocat est présent.
Le législateur a donc choisi de ne sanctionner par la nullité que les obligations formelles du magistrat instructeur s’agissant du recueil des observations de la personne qui comparaît devant lui dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution.
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de considérer qu’il « résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 20 novembre 2023 précitée qu’il [le législateur] a supprimé la possibilité pour la personne mise en examen de solliciter, au motif de l’absence d’indices graves ou concordants, l’annulation de cette mise en examen » (Crim. 18 novembre 2025, n° 25-82.829).
La Haute Cour précise que s’il n’est plus possible d’obtenir l’annulation de la mise en examen, il convient désormais de la contester en saisissant le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté à l'issue de cette mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision ainsi rendue par le magistrat étant susceptible d'appel.
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