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La zone dite du rayon des douanes répond-elle aux exigences constitutionnelles ?

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La zone dite du rayon des douanes répond-elle aux exigences constitutionnelles ?

Le Conseil constitutionnel vient considérer que le 1° de l’article 60-1 du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces était conforme à la Constitution (Décision n° 2024-1124 QPC du 28 février 2025).

La question était de savoir si la zone dite du rayon des douanes était suffisamment précise.

Le 1 ° de l’article 60-1 du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 18 juillet 2023, prévoit que les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans :

« La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ».

Le requérant reprochait à ces dispositions de permettre aux agents des douanes de procéder, dans une zone territoriale trop étendue, à des contrôles ou des visites à l’encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique, sans raisons particulières tenant à l’existence de soupçons ou à la recherche d’une infraction, ni contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Il en résulterait selon lui une méconnaissance de la liberté d’aller et de venir et du droit au respect de la vie privée.

Afin de lui répondre, les Sages de la Rue Montpensier ont procédé à un raisonnement en trois temps :

-        En premier lieu, la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes puissent procéder à la fouille des marchandises, des véhicules ou des personnes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions.

-         En deuxième lieu, selon l’article 44 du code des douanes, la zone terrestre du rayon des douanes est comprise entre le littoral ou la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a déterminé cette zone en raison des risques particuliers de commission d’infractions douanières qu’elle présente.

-         En dernier lieu, en application des articles 60-5 à 60-9 du code des douanes, les agents des douanes ne sont autorisés à procéder à des opérations de visite dans un même lieu que pour une durée ne pouvant excéder douze heures consécutives, sans pouvoir procéder à un contrôle systématique des personnes. Ces opérations se déroulent, sauf exception, en présence de la personne concernée ou de son représentant. Elles s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne contrôlée et ne peuvent consister en une fouille intégrale. En outre, les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la visite, et ne sont autorisés à recueillir que les déclarations faites en vue de la reconnaissance des objets découverts.

Le Conseil constitutionnel en a conclu qu’en précisant ainsi la zone dans laquelle sont réalisées ces opérations et eu égard aux garanties prévues, le législateur a procédé à une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.

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