La victime peut être assistée d'un avocat à tous les stades de la procédure
La victime peut être assistée d'un avocat lors de son audition dans le cadre de l'enquête préliminaire et à tous les stades de la procédure.
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de le rappeler (Crim. 23 mai 2024, n°23-85.888).
Jusqu'au 24 décembre 2021, l'assistance de l'avocat lors de l'audition de la victime n'était expressément prévue qu'en cas de confrontation de la victime avec le mis en cause (article 61-2 du Code de procédure pénale). Depuis cette date, les dispositions de l'article 10-4 du Code de procédure pénale prévoient expressément que "à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente".
Or dans sa version antérieure, applicable du 15 novembre 2015 au 24 décembre 2021, l'avocat n'était pas expressément mentionné. La chambre criminelle a tout de même considéré que le fait de pouvoir être assistée par toute personne majeure de son choix incluait l'avocat.
L'intérêt pour la victime est de bénéficier de précieux conseils s'agissant des suites de la procédure et même du fonctionnement de la justice pénale. Les victimes sont en effet bien souvent néophytes en la matière et il est essentiel de pouvoir les orienter au mieux, d'autant que les délais en matière pénale sont excessivement longs. Il arrive ainsi qu'un délai d'un an voire deux ans ou plus s'écoule entre le dépôt de plainte, la première audition et les suivantes. Durant ce délai, la victime ne dispose d'aucune information et peut penser que l'affaire a été classée sans suite. Le suivi assuré par l'avocat et les précisions qu'il lui apportera lui permettront de mieux comprendre le déroulement de la procédure qui peut être une grande source d'angoisse et d'incertitudes pour elle.
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