La jurisprudence en matière de nullité des procès-verbaux douaniers est abondante.
La spécificité de la matière suppose que les règles de procédure pénale de droit commun ne sont pas systématiquement transposables.
A titre d’exemple, une disposition du Code des douanes dont l’équivalent n’existe pas au sein du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le procès-verbal douanier est rédigé par au moins deux agents des douanes, il bénéficie d’une valeur probante renforcée (article 336 du Code des douanes).
Seule une procédure spéciale d’inscription en faux permet en effet de le remettre en cause.
C’est dire que la procédure classique de nullité soulevée in limine litis devant le tribunal correctionnel ou dans le cadre d’une requête en nullité au cours de l’information judiciaire ne s’applique pas.
Seuls les procès-verbaux douaniers signés par un seul agent des douanes bénéficient de la valeur probante classique de droit commun et sont susceptibles d’être remis en cause comme dans le cadre d’une procédure pénale classique (article 337 du Code des douanes).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler encore récemment (Crim. 18 février 2026, n°25.81.285).
Il convient de préciser que cette valeur probante renforcée ne concerne que les constatations matérielles des agents des douanes et non les déclarations qu’ils rapportent ou ce qui relèvent de leur appréciation ou même de leurs déductions.
A titre d’exemple, s’il est déduit par les agents un pays d’origine ou de destination sans que cela ne puisse en réalité être démontré, cette déduction sera susceptible d’être remise en cause sans avoir à procéder à la procédure d’inscription en faux prévue à l’article 339 du Code des douanes.
Aux termes de ce même arrêt, il était question de savoir si l’heure de début de rédaction du procès-verbal relatant le déroulement du contrôle douanier doit être mentionnée. Cela a son importance notamment depuis la réforme de 2023 concernant le droit de visite général des douaniers puisque dans certains cas ce contrôle douanier ne peut excéder un temps déterminé par la loi.
La Haute Cour a répondu par la négative à cette question en considérant « qu’aucun texte n’exige(…) que l’heure de début de rédaction du procès-verbal soit rédigé ». Toutefois, il est permis de penser qu’il ne s’agit pas d’une solution empirique dès lors qu'elle résulte d’un raisonnement en plusieurs temps de la chambre criminelle au cas d’espèce : il a été relevé en premier lieu que le procès-verbal avait été rédigé dans les locaux des douanes dans un temps très voisin de la saisie, qu’aucun grief n’était démontré par l’intéressé et que le procès-verbal était rédigé par plusieurs agents des douanes, de sorte que l’atteinte aux droits de l’intéressé semblait peu probable.
Il ne peut dès lors être exclu qu’en l’absence de ces éléments, la solution aurait été différente.
La jurisprudence est de surcroît contraire s'agissant de l’heure d’avis au parquet dans le cadre de l’article 63 du Code de procédure pénale ou l’heure de début de garde à vue (Crim. 26 février 2025, n°24-82.146).
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