Il convient d’être particulièrement vigilant quant au formalisme de la demande en nullité qui est soulevée tant devant la chambre de l’instruction que devant la juridiction de jugement.
La Haute Cour a eu l’occasion de le rappeler récemment.
Le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer précisément, dans l'hypothèse où il y serait fait droit, chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du code de procédure pénale (Crim., 20 mai 2025, n° 24-85.763).
Cette obligation de préciser les actes dont l'annulation est sollicitée doit également s'appliquer lorsque des moyens de nullité sont présentés devant une juridiction de jugement (Crim, 13 mai 2026, n°25-80.966).
Aussi, celui qui n’a pas indiqué précisément les actes concernés par l’annulation et qui s’est contenté d’indiquer que toute la procédure était concernée, verra sa demande rejetée, même si sur le fond il est bien fondé à soulever la nullité.
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