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Un tribunal correctionnel peut-il juger d’un crime ? La correctionnalisation

Le 27 mai 2025
Un tribunal correctionnel peut-il juger d’un crime ? La correctionnalisation

Il résulte des dispositions des articles 381 et 469 alinéa 1 du Code de procédure pénale que le tribunal correctionnel est incompétent pour statuer en matière de crime.

L’alinéa 4 de l’article 469 prévoit cependant, depuis le 1er octobre 2004, une exception légale.

Il en va ainsi autrement lorsqu’à l’issue d’une information judiciaire le magistrat instructeur a décidé de correctionnaliser les faits criminels dont il était pourtant saisi.

Deux conditions légales sont alors posées : il faut que la victime se soit constituée partie civile et qu’elle ait été assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.

Ce n’est que dans cette hypothèse légale exceptionnelle que la chambre criminelle de la Cour de cassation accepte de se défaire des règles de compétence matérielle prévues aux dispositions de l’article 469 alinéa 1 du Code de procédure pénale.

Elle l’a d’ailleurs rappelé de manière constante en estimant que ces dispositions « ne sont applicables que si la victime des faits poursuivis est constituée partie civile, assistée d’un avocat, lorsque ce renvoi est ordonné » (Crim. 27 mars 2008, n°07-85.076) et encore très récemment (Crim. 8 février 2023, n°22-80.885).

C’est ainsi que la chambre criminelle considère que « le tribunal connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d’assises.

En matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public. Il appartient, en conséquence, aux juges correctionnels (…), de se déclarer incompétents, même d’office, lorsque les faits poursuivis relèvent de la compétence de la juridiction criminelle.

Il résulte des deux derniers textes susvisés, que le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent si le fait qui lui est déféré est de nature à entraîner une peine criminelle. Si ce constat est fait au stade de l’appel, il appartient à la cour d’appel d’annuler le jugement.

L’exception à ce principe, prévu par l’article 469 alinéa 4 du code de procédure pénale, ne trouve à s’appliquer qu’au cas où après qu’une information a été ouverte, la victime des faits poursuivis est constituée partie civile lorsque le renvoi est ordonné » (Crim.14 septembre 2022, n°21-86.866).

Cette exception d’incompétence doit-elle être soulevée in limine litis et examinée immédiatement ?

La réponse est positive.

Il est de jurisprudence constante que l'exception d'incompétence est d'ordre public et qu’elle peut être invoquée à tout moment de la procédure (Crim. 15 février 2000, n° 99-81.685, Crim. 9 janvier 2013, n° 12-83.047 et Crim. 15 mars 2016, n° 14-87.237).

La démonstration d’un grief n’est dès lors aucunement requise (Crim. 8 février 2023, n°22-80.885).

Il est enfin précisé aux termes des dispositions de l’article 469 du Code de procédure pénale que le tribunal correctionnel est saisi d’office ou à la demande des parties d’une telle exception.

Cette exception d’incompétence doit donc à notre sens être examinée immédiatement et non jointe au fond.

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