Un juge d’instruction français peut-il procéder à une mise en examen à l’étranger ?
Aux termes d’un arrêt rendu le 30 avril 2025 (Crim. 30 avril 2025, n° 24-84.382), la chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à cette intéressante question pour laquelle notre cabinet est régulièrement sollicité.
Des clients étrangers souhaitent en effet savoir pourquoi ils ont pu être entendus par le juge d’instruction dans leur pays alors qu’ils sont ensuite convoqués en France en vue d’une mis en examen. La question est souvent de savoir pourquoi cette mise en examen ne peut pas être réalisée dans leur pays ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu’il résulte de la loi française que le juge d’instruction qui agit dans le cadre d’une demande d’entraide adressée à un Etat étranger peut, avec l’accord de cet Etat, se transporter avec son greffier dans ce pays et procéder à des auditions ou même à des interrogatoires.
En revanche, la loi française ne l’autorise pas à procéder à un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen.
Le raisonnement de la Haute Cour est le suivant :
Il résulte de l'article 93-1 du code de procédure pénale que, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, lorsqu'il se transporte avec son greffier sur le territoire de cet Etat, ne peut procéder lui-même qu'à des auditions.
Si l'audition au sens de ce texte s'entend aussi d'un interrogatoire, cet article exclut de son champ d'application l'interrogatoire de première comparution suivi de la mise en examen, acte créateur de droits et rendant possible la comparution devant une juridiction pénale.
Dans cette affaire, la chambre criminelle a censuré l'arrêt d’une chambre de l'instruction qui avait écarté le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution suivi d'une mise en examen auquel le juge d'instruction français avait procédé sur le territoire des Etats-Unis avec l'autorisation des autorités américaines.
Cela signifie que le juge d’instruction est obligé de convoquer la personne qui réside à l’étranger en France pour la mettre en examen en son cabinet. En revanche, si la personne ne se rend pas à ce rendez-vous judiciaire, il pourra alors émettre un mandat d’arrêt ou d’amener. L’intéressé doit donc se présenter à cette convocation, ce qui en pratique implique des coûts de transport non négligeables.
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- mai 2025
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