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Quelles conséquences de la CRPC à l’égard du coauteur, complice ou receleur qui conteste sa participation à la commission des faits?

Le 20 septembre 2024
Quelles conséquences de la CRPC à l’égard du coauteur, complice ou receleur qui conteste sa participation à la commission des faits?

La question posée résulte d’une certaine politique pénale adoptée ces dernières années et qui consiste à disjoindre les poursuites en accordant à certains la possibilité d’une CRPC alors que d’autres contestent leur participation à la commission des faits et seront jugés ultérieurement.


Dans une telle circonstance, on ne peut que craindre que le ministère public se prévale de telles décisions dans le cadre de l’audience pénale qui se tiendra par la suite et au cours de laquelle les coauteurs, complices ou receleurs adopteront une défense différente. 


Comment ne pas obérer la défense de ces derniers alors que les intéressés ont reconnu leur participation aux faits qui leur sont reprochés?


Ne peut-on pas considérer qu’il s’agit par la même d’une atteinte aux droits de la défense de ceux qui comparaîtront par la suite devant le tribunal correctionnel en clamant leur innocence? 


La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre son avis à ce sujet (Crim. 26 mars 2024, n 23-96.002).


Elle considère que l’ordonnance d’homologation de la peine proposée dans le cadre d’une procédure de CRPC a les effets d’un jugement de condamnation, l’autorité de chose jugée qui y est rattachée ne vaut qu’à l’égard de la partie qu’elle concerne.


Cela signifie que l’autorité de chose jugée n’a pas d’effet sur le coauteur, complice ou receleur qui conteste son implication. 


On peut toutefois douter de l’application en pratique d’un tel principe qui revient à devoir ignorer le positionnement des uns pour juger de celui des autres participants aux faits. 


C’est d’autant plus difficile pour l’office du juge que la chambre criminelle a jugé dans le même temps que le positionnement des intéressés s’agissant des faits devait être pris en compte par les magistrats dans le cadre de l’appréciation du quantum des peines à prononcer (Crim. 4 avril 2024, n°23-84.520).


En l'occurrence, il a été considéré que le droit a un recours juridictionnel effectif n’est pas le droit à un double degré de juridiction.


Le Conseil constitutionnel considère que le double degré de juridiction n’est pas garanti par la Constitution (DC du 13 septembre 2013, n 2013-338/339).


L’existence d’autres voies de droit peut suffire par principe à garantir le droit à un recours juridictionnel effectif.


Comme le souligne un auteur, cela signifie en pratique que le droit d’appel et de cassation n’est pas un droit absolu (AJ pénal juillet 2024, page 367, Akila Taleb-Karlsson, Les recours en matière de CRPC).

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