Quelle est la sanction lors d'une communication tardive des réquisitions ?

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Quelle est la sanction lors d'une communication tardive des réquisitions ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter une précision importante s’agissant de la communication des réquisitions du ministère public à l'avocat du mis en examen dans le cadre de la procédure qui se tient devant la chambre de l’instruction.
 
Conformément aux dispositions des articles 194 alinéa 1 et 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les avocats des parties, ou ces dernières lorsqu’elles n’ont pas d’avocat, peuvent se faire délivrer copie des réquisitions écrites du ministère public sans délai et sur simple requête écrite.
 
Or la procédure devant la chambre de l’instruction est écrite. Chaque partie doit avoir communiquée au plus tard ses écritures la veille de l’audience. Ces dernières années, l’usage qui voulait qu’au moment de la réception de la convocation en vue de l’audience devant la chambre de l’instruction, les réquisitions écrites soient disponibles, n’était plus d’actualité en raison d’un engorgement de la juridiction.
 
Il arrive donc de plus en plus fréquemment que les réquisitions du ministère public soient disponibles tardivement notamment la veille de l’audience, ce qui empêche les autres parties d’y répondre dans les délais alors même que la procédure est écrite.


La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de considérer qu’il incombe à la chambre de l’instruction de s’assurer de la communication préalable de ces réquisitions à l’avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d’y répondre. A défaut, la chambre de l’instruction doit ordonner d’office le renvoi de l’examen de l’affaire, ce à peine de nullité de l’arrêt qui sera rendu (Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.523)


Il est également précisé que cette méconnaissance peut être invoquée pour la première fois au stade du pourvoi en cassation.
 
En l’espèce, les réquisitions du ministère public avaient été communiquées tardivement, la veille de l'audience après l'heure de fermeture du greffe, sans permettre ainsi à l'avocat du mis en examen d'y répondre.


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