Quelle conséquence de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour les étrangers ?
La loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet d’élargir le champ d’application de l’interdiction du territoire français qui peut être prononcée par le tribunal correctionnel à l’encontre d’un étranger ayant commis une infraction.
Jusqu’au 27 janvier 2024, les dispositions de l’article 131-30-2 du Code pénal prévoyaient que cette peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne pouvait être prononcée dans certaines circonstances.
Cinq cas de figure sont ainsi prévus :
1° lorsqu’un étranger justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans;
2° lorsqu’un étranger réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° lorsqu’un étranger réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
4° lorsqu’un étranger réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° lorsqu’un étranger réside en France sous couvert du titre de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est prévu que le 3ème et 4ème cas de figure ne s’appliquent pas lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
De la même manière, l’étranger condamné pour une infraction relevant de l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou de terrorisme, de fausse monnaie ou d’infractions en matière de groupes de combat ne pouvait pas davantage en bénéficier.
Depuis le 28 janvier 2024, le législateur a ajouté les quatre autres exceptions suivantes.
Le bénéfice des dispositions de l’article 131-30-2 du Code pénal ne peut en effet plus être invoqué par un étranger condamné :
- pour délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
- ni pour crimes,
- ni pour délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement,
- ni pour des délits commis en réitération et punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.
C’est dire que le législateur a décidé d’élargir considérablement le champ d’application de cette peine complémentaire sans possibilité pour l’intéressé de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 131-30-2 du Code pénal.
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