Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privée avec son consentement n’est pas pénalement répréhensible  

Le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privée avec son consentement n’est pas pénalement répréhensible  

Le 15 juin 2020
Le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privée avec son consentement n’est pas pénalement répréhensible    

Dans cette affaire (Crim. 16 mars 2016, n°15-82.676), une femme avait porté plainte et s’était constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet par son ancien compagnon d’une photographie prise par lui, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte.

Il a dans un premier temps été reconnu coupable du délit d’atteinte à la vie privé prévu par les dispositions de l’article 226-1 du Code pénal.

Il est en effet prévu aux termes de celles-ci que :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

Pour confirmer ce jugement de condamnation, la Cour d’appel de Nîmes a considéré que le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte-tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord afin que celle-ci soit diffusée.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère quant à elle que « n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement ».

Elle rappelle en effet que « le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, n'est punissable que si l'enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ».

Le délit n’est donc pas caractérisé.

Pour l’être, encore aurait-il fallu que la photographie qui a été prise l’ait été sans le consentement de l’intéressée. Dès lors que celle-ci a accepté d’être photographiée, sa diffusion n’est pas constitutive d’une infraction pénale.

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Anna Caresche, par téléphone, ou par mail via la rubrique contact.

Votre avocat se fera plaisir de répondre à toutes vos questions.

Maître Anna Caresche intervient à vos côtés à Paris, et dans toute la France.

 

Nous contacter