La nullité tirée de l’absence d’avis (ou sa tardiveté) donné à l’employeur du placement en garde à vue de son préposé
Aux termes d’un arrêt rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n°23-84.154), la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté deux précisions intéressantes s’agissant des conséquences de l’absence d’avis (ou de la tardiveté de cet avis) donné à l’employeur du placement en garde à vue de son préposé.
En l’espèce, cet avis avait été donné tardivement à l’employeur, le lendemain matin du placement en garde à vue. Les juges de la Cour d’appel avaient considéré que cette formalité n’était pas prescrite à peine de nullité, ce que réfute la Haute Cour.
Elle rappelle ainsi qu’un tel avis est bien prescrit à peine de nullité.
Pour autant, la nullité ne sera encourue qu’à la condition que le demandeur à cette nullité démontre que la méconnaissance de cette formalité lui a effectivement causé grief.
Or tel n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que la nullité du procès-verbal n’a pas été prononcée.
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