La notion de bonne foi en droit pénal douanier
Aux termes des dispositions de l’article 392 du Code des douanes, le détenteur des marchandises même occasionnel est réputé responsable pénalement :
« 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude ».
Il ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve de sa bonne foi.
Ces dernières années, celle-ci est toutefois appréciée de manière restrictive par la jurisprudence.
En voici trois illustrations récentes.
Il a tout d’abord été considéré que la seule existence de discussions relatives à la réglementation européenne et de la réponse d'un fonctionnaire de la Commission européenne à ces demandes étaient insuffisantes à établir la bonne foi des prévenus (Crim, 6 novembre 2019, n°18-82.724).
De même, le fait de recourir à un mandataire en douane ne saurait suffire à exonérer le mandant de sa responsabilité pénale (Crim, 21 octobre 2020, n° 18-86.103).
Cet arrêt est également intéressant s’agissant de la caractérisation de l’élément moral de l’infraction puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient considéré que cet élément faisait défaut dans la mesure où la régularisation des droits avaient été réalisées par la société détentrice des marchandises.
Enfin, de manière encore plus étonnante, il a été très récemment jugé que le détendeur de marchandises, réputé responsable de la fraude, ne peut combattre cette présomption prévue à l’article 392 du Code des douanes qu’en rapportant la preuve des diligences effectuées afin de s’assurer de la nature de la marchandise transportée afin d’établir sa bonne foi (Crim, 17 février 2021, n°20-81.282).
La chambre criminelle a ainsi censuré les juges de la Cour d’appel de Bordeaux qui ont considéré qu’il ne pouvait « être fait grief au prévenu [passager du véhicule], non initié au trafic de stupéfiants, d’avoir manqué de lucidité sur les comportements suspects du conducteur et de son chef s’agissant de son unique voyage ».
En l’espèce, les douaniers avaient trouvé plus de 800 kg de résine de cannabis dans un camion.
La notion de détenteurs de marchandise est donc entendue très largement puisqu’elle est appliquée au passager d’un véhicule.
Le contrôle effectué par la chambre criminelle de la Cour de cassation est donc particulièrement rigoureux et elle censure régulièrement des arrêts de relaxe.
C’est dire qu’il est exigé des prévenus qu’ils démontrent avoir fait preuve d’une vigilance accrue c’est-à-dire qu’ils ont effectué les diligences nécessaires afin de s’assurer de la nature effective des marchandises transportées.
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