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La censure par le Conseil constitutionnel de la principale nouvelle obligation imposée aux réseaux sociaux par la loi dite contre la haine sur internet

Le 26 juin 2020
La censure par le Conseil constitutionnel de la principale nouvelle obligation imposée aux réseaux sociaux par la loi dite contre la haine sur internet

Le 13 mai 2020, le Parlement a définitivement adopté la loi dite contre la haine sur internet.

Celle-ci prévoit qu’à partir de juillet 2020, les plates-formes et les moteurs de recherche retirent ou rendent inaccessibles sous vingt-quatre heures les contenus considérés comme « manifestement illicites » qui leur auront été préalablement signalés.

Un message indiquant que le contenu a été retiré en raison de son caractère illicite devra être affiché. Sont notamment concernés les incitations à la haine, la violence, et les injures à caractère raciste ou religieux.

Les contenus retirés ou rendus inaccessibles devront être temporairement conservés par les opérateurs de plateformes en ligne afin d’être remis à l’autorité judiciaire dans le but que des poursuites pénales puissent être diligentées à l’encontre de leurs auteurs. Le délai de conservation n’est à ce jour pas encore précisé.

Un délit a également été spécifiquement créé afin de dissuader quiconque de dénoncer mensongèrement des contenus licites.

Un tel comportement pourra ainsi être réprimé d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et de 15 000 euros d’amende.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel sera chargé de s’assurer du respect de ces nouvelles obligations imposées aux opérateurs de plateformes en ligne visés par les dispositions de l’article L.111-7 du Code de la consommation.

Il est également prévu que l’autorité administrative puisse demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de retirer dans l’heure certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographiques. De plus, en l’absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier la liste des adresses des contenus incriminés aux fournisseurs d’accès à internet qui doivent alors sans délai en empêcher l’accès. En cas de manquement à cette obligation, une peine d’emprisonnement d’un an et 250 000 euros d’amende sont encourues.

La loi n’a pas encore été promulguée puisque le 18 mai 2020, le Conseil constitutionnel a été saisi par au moins soixante sénateurs.

De vives critiques ont été émises en raison de l’absence dans le dispositif législatif de l’intervention du juge judiciaire. Il a notamment été opposé qu’il existait un risque que des contenus licites soient censurés.

Par une décision en date du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a censuré partiellement la loi.

Il a tout d’abord considéré que les dispositions relatives au contenu illicite à caractère terroriste ou pédopornographique étaient contraires à la Constitution dès lors que la détermination du caractère illicite des contenus en cause est soumise à la seule appréciation de l’administration, et que le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou à l’hébergeur afin de retirer ou de rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer.

Surtout, il a estimé qu'en ne définissant pas le caractère manifestement illicite des contenus signalés, le législateur a manqué à ses obligations. Les Sages de la Rue de Montpensier ont en effet considéré que compte-tenu des difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l'absence de cause spécifique d'exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites.

C'est la raison pour laquelle, il a été conclu que ces dispositions législatives portent une atteinte excessive à la liberté d'expression et de communication.

Il convient également de relever que le Conseil Constitutionnel n'a pas manqué de constater que certaines dispositions de la loi ont été adoptées de manière illégale, selon une procédure contraire à la Constitution[1] dès lors qu'elles sont sans aucun lien avec l'objet de la loi déférée.

Il s'agit donc de cavaliers législatifs.

Bien que cette censure soit partielle, elle a pour conséquence de vider la loi de son contenu puisque ses principales dispositions législatives ont été jugées contraires à la Constitution.

Le législateur est donc invité à revoir sa copie s'il souhaite instaurer un tel mécanisme de retrait ou d'inaccessibilité des contenus manifestement illicites en les définissant, et en prévoyant un contrôle par un juge judiciaire.

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Anna Caresche, par téléphone, ou par mail via la rubrique contact.

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[1]Articles 11 et 12 de la loi dont les dispositions prévoient d'une part de compléter la liste des obligations susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis probatoire, en y ajoutant l'interdiction d'adresser des messages, notamment électroniques, à la victime, et d'autre part, des modifications des dispositions des articles 510 et 512 du Code de procédure pénale relatives à l'appel des décisions rendues à juge unique en matière correctionnelle.

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