Un officier de police judiciaire ne peut pénétrer de force dans un domicile afin de contraindre une personne à comparaître par la force publique sans une autorisation judiciaire spécifique préalable
Aux termes d’un arrêt en date du 18 septembre 2019 (n°18-84.885), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré « qu’il n’appartient pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile » dès lors qu’une « telle atteinte à la vie privée ne [peut] résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité ».
Dans cette affaire, un procureur de la République avait délivré à un officier de police judiciaire une autorisation de comparution sous la contrainte afin qu’il fasse comparaître par la force publique une femme soupçonnée d’appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants et réitérés qui avait refusé de se présenter à une précédente convocation écrite.
Des policiers se sont alors rendus à son domicile, et après avoir constaté qu’elle ne répondait pas à leur demande d’ouverture de la porte alors qu’une personne était présente dans les lieux, ont pris l’initiative de forcer la porte d’entrée au moyen d’un bélier. La personne concernée a ensuite été interpellée puis placée en garde à vue.
Le Tribunal correctionnel a cependant jugé irrégulière la pénétration des policiers dans le domicile de la prévenue, ce que confirme la Cour de cassation au visa des dispositions de l’article 78 du Code de procédure pénale.
Celles-ci déterminent les pouvoirs de l’Officier de police judiciaire dans le cadre d’une comparution forcée.
Il a ainsi été jugé que ces dispositions, bien qu’autorisant ce dernier à user de la force publique afin de parvenir à contraindre une personne à comparaître devant lui ou le magistrat compétent, ne lui permettait pas de pénétrer de force dans un domicile.
La Haute Cour juge ainsi qu’une telle atteinte à la vie privée nécessite une autorisation judiciaire distincte.
Elle fait ainsi application d’une jurisprudence constante qui s’est développée ces dernières années en matière domiciliaire sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme.
Celle-ci juge en effet que seul un magistrat indépendant et impartial au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui exclut un représentant du Ministère Public, est légitime à adopter des décisions judiciaires susceptible de porter atteinte à la vie privée.
Ce fut le cas notamment en matière de perquisitions et de visite domiciliaire fiscales (CEDH, 21 février 2008, Ravon c/ France).
Pour certains auteurs[1], seule cette garantie juridictionnelle est susceptible de justifier de porter atteinte au principe de l’inviolabilité du domicile.
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[1] « La Cour européenne et la garantie juridictionnelle de l’inviolabilité du domicile en matière fiscale (harmonies et discordes dans le dialogue des juges de l’impôt) » par Alexandre Mangiavillano, Revue internationale de droit comparé, 2009, p.93-145.
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