Selon les dispositions de l’article L.522-3 du Code des douanes, le détenteur des marchandises même occasionnel est réputé responsable pénalement.
Il ne peut donc combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve de sa bonne foi.
Cela signifie concrètement que l’individu qui détient physiquement un bagage contenant des marchandises de fraudes, prohibées ou encore contrefaites, engage sa responsabilité pénale à titre personnel.
Qu’en est-il lorsque le bagage n’est pas en possession matériellement de l’intéressé mais à son nom ?
Deux arrêts intéressants ont permis une évolution dans l’appréciation de ce qui pourrait être considéré comme une forme d’usurpation d’identité.
La chambre criminelle a en effet considéré que « le seul fait pour une personne d’être mentionnée par l’expéditeur sur un colis ou ses documents d’envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique de la marchandise qu’il contient » (Crim. 25 mars 2026, n°25-81.864).
Dans cette affaire, une prévenue avait été relaxée au motif qu’aucun autre élément que son nom figurant sur un colis contenant la présence de résine de cannabis avait été identifié par les enquêteurs. L’exploitation de sa téléphonie n’avait en effet rien donnée tout comme les investigations concernant l’expéditeur (aucun lien n’avait pu être établi entre eux).
Il a également été jugé que le simple fait qu’une étiquette de bagage porte le nom d’une personne et que la compagnie enregistre ledit bagage à ce nom n’est pas suffisant pour la considérer détenteur dudit bagage (Crim. 2 avril 2025, n°23-86.785).
Dans cette affaire, le prévenu avait été relaxé aux motifs qu’il n’avait pas été contrôlé en possession ou s’apprêtant à en prendre possession et qu’il ne détenait pas matériellement ou physiquement le bagage en question. Les juges du fond avaient relevé que si le bagage avait été acheminé avec les références de voyage du prévenu par la compagnie aérienne, cet élément était toutefois insuffisant pour caractériser sa qualité d’expéditeur ou de destinataire réel dans la mesure où il n’était pas établi qu’il avait eu connaissance de l’existence du bagage.
Il n’avait en outre pas récupéré ou tenté de récupérer son bagage, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, il ne l’avait pas récupéré sur le tapis roulant à l’aéroport arrivé à destination et il avait en réalité été retrouvé trois jours plus tard abandonné. Dans l’intervalle, le prévenu n’avait aucunement manifesté l’intention de le récupérer. Il justifiait au surplus d’avoir voyagé avec un seul bagage sur sa carte d’embarquement et n’avait pas eu de surtaxe à payer, de sorte que rien ne permettait de déterminer qu’il avait connaissance de l’utilisation de ses données et de l’existence de ce bagage supplémentaire.
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