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Précisions sur le délit d’entrave à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes

Le 19 mars 2024
Précisions sur le délit d’entrave à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes

La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rappelé que le refus volontaire du gérant d’une société de communiquer des pièces au commissaire aux comptes dans le cadre de l’exercice de sa mission est constitutif du délit d’entrave prévu aux dispositions de l’article L.820-4,2° du Code de commerce.

 Ledit texte, dans sa version antérieure au 1er janvier 2024 et en vigueur depuis le 19 mai 2011, prévoyait en effet que :

 « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. ».

En l’espèce, le commissaire aux comptes avait préalablement pris rendez-vous dans les locaux de l’entreprise. A son arrivée, la comptable était absente et les salariés sur place avaient pour instruction de ne lui communiquer aucune pièce comptable.

Le gérant de la société avait ensuite justifié ses instructions par sa volonté d’être l’interlocuteur principal et par son impossibilité d’être présent le jour de la visite en raison d’un arrêt maladie.

L’argument de défense selon lequel il aurait transmis dès le lendemain certaines des pièces sollicitées a quant à lui été écarté au motif que « la communication de ces pièces le lendemain de la visite du commissaire aux comptes ne présente pas les mêmes garanties que leur remise immédiate » (Crim, 28 février 2024, n°23-81.826).

Par cette formule, il est permis de penser que les juges de la Haute Cour remettent en cause la valeur probante des pièces qui ont été remises postérieurement à la visite du commissaire aux comptes.

Le lecteur averti ne pourra toutefois que constater que ce délit a été abrogé par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.

Depuis le 1er janvier 2024, ce délit a été recodifié à l'article L.821-6, 3° du Code de commerce.

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