La réponse à cette question est positive.
Les préfets peuvent fermer temporairement des commerces ou locaux soupçonnés de blanchiment depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 dite lutte contre le narcotrafic.
L’article 4 de la loi précitée a ainsi introduit un nouvel article L.333-2 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit que :
« La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39,321-1,321-2,324-1 à 324-5,450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois ».
Cette fermeture est donc possible pour une durée maximale de six mois.
Cette fermeture entraine dans le même temps la perde des permis et autorisation d’exploitation de l’activité commerciale accordé, ce qui signifie que la sanction est supérieure à six mois puisque l’intéressé devra dans le même temps faire à nouveau des démarches auprès de l’administration en vue de récupérer ce permis ou cette autorisation d’exploitation de l’activité commerciale exercée au sein de l’établissement concerné.
Une infraction nouvelle et spécifique a été créée par le législateur afin de réprimer le commerçant ou l’exploitant qui ne respecterait pas la fermeture administrative qui a été décidée. Elle est prévue aux dispositions de l’article L. 333-3 du Code de la sécurité intérieure. Plusieurs peines pénales sont encourues :
- six mois d'emprisonnement ;
- 7 500 euros d'amende,
- la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure,
- et la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
Un recours administratif en référé est possible afin d’obtenir la suspension de l’arrêt puis de le contester ensuite au fond afin d’en obtenir l’annulation. La condition d'urgence résulte du fait que la fermeture administrative menace l'équilibre financier de l'entreprise à brève échéance.
Un contrôle de proportionnalité et de vérification est mené par le juge administratif.
C’est ainsi que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu un arrêté préfectoral le 6 mars 2026 (n° 2604483) en considérant qu’il y avait une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale à savoir l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie n’est.
Dans cette affaire, les juges administratifs ont considéré qu’il n’était pas démontré l’existence d’un trafic au sein même de l’établissement et qu’il n’est pas possible de considérer que cette fermeture serait, en l’état de l’instruction, nécessaire à la prévention d’infractions, ou de troubles à l’ordre public qui en résulteraient, relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle.
Dans une autre affaire, il a été rappelé que la mesure doit être justifiée par des faits récents et établis, et que la fermeture administrative ne peut être ordonnée que si les infractions ou troubles sont rendus possibles par les conditions d’exploitation ou de fréquentation du local (Tribunal administratif de Montreuil, 26 janvier 2026, n° 2601416).
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