La procédure de changement de nom est strictement encadrée par la loi. Elle nécessite qu’une demande motivée accompagnée de pièces justificatives soient adressées au service du sceau du ministère de la justice.
Aux termes des dispositions de l’article 61 alinéa 1er du Code civil :
« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom »
Or le Conseil d’Etat considère que « des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi » (CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 31 janvier 2014, n°362444).
Dans cette affaire, les juges ont relevé que les demandeurs avaient été abandonnés brutalement par leur père en 1987, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 11 ans et de 8 ans, qu'après avoir quitté le domicile familial, celui-ci n'avait plus eu aucun contact avec eux, de même que sa famille, qu'il n'a subvenu ni à leur éducation ni à leur entretien, alors pourtant qu'il en avait l'obligation en vertu du jugement prononçant son divorce, et n'a jamais exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui était reconnu par ce même jugement (considérant n°6 de l’arrêt précité).
Tel peut être le cas lorsque l’intéressé à été victime de faits graves de la part de certains des membres de sa famille.
Qui plus est, un autre motif peut consister dans le fait de justifier du port d’une autre identité durant de très nombreuses années (en principe plus de dix ans).
La possession d’état de nom est en effet consacrée par les juridictions administratives sur le fondement des mêmes critères que la possession d’état de filiation, tels qu’énoncés aux articles 311-1 et 311-2 du Code civil, à savoir un ensemble de faits continus, paisibles, publics et non équivoques traduisant l’usage d’un nom au sein de la famille et de la société.
Selon la jurisprudence, doit être constant, ininterrompu et prolongé sur une « période suffisamment longue », généralement « plusieurs dizaines d’années » (CAA Paris, 19 mai 2022, n° 21PA03397 ; CAA Paris, 3 juin 2010, n° 08P04765 ; CAA Paris, 15 mars 2012, n° 11PA02356).
Il a ainsi été jugé que «la possession d’état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d’années, de l’usage d’un nom, peut caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi » (CAA Paris, 19 mai 2022, n° 21PA03397, précité)
Il convient alors de justifier que l’intéressé a fait usage depuis une quinzaine d’années tant dans sa vie privée et professionnelle que dans ses relations avec l’administration d’un autre nom que ceux qui figurent sur son état civil.
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